4 Certe déclaration est soumise à une taxe payable à l' organisme de contrale et de certification qui sera déterminée par arrèté du ministre chargé de 1'artisanat. Art. 25 - Les bénéficiaires d'une appellation d'origine, d'une indication géographique ou d'une indication de provenance doivent permettre à l'organisme de contrale et de certification d'inspecter les lieux de production et de stockage et de s'assurer des éléments de preuve relatifs au produit qui s'y rapporte. Art. 26 - Si 1'organisme de contrale et de certification établit que le produit concerné par l'appellation d'origine, l'indication géographique ou l'indication de provenance ne répond pas aux exigences :fixées par le cahier des charges prévu à l'article lO de la présente loi, il doit en informer le ministre chargé de l'artisanat immédiatement. CHAPITREVI Infractions et sanctions Art. 27 - Nonobstant les peines prévues par la législation en vigueur relative l'organisation du commerce de distribution, de la concurrence et" des prix, de la protection du consommateur , des marques de fabrique , du commerce , des services et de la saisie prévus à l' article 31 de la présente loi, est puni : à - quiconque enfreint les règles prévues par le cahier des charges type visé à 1'article lOde la présente loi d'une amende allant de 70 à 500 dinars et du retrait de la déclaration de 1'appellation d'origine, de I'mdication géographique ou de l'indication de provenance jusqu' a l'observance au cahier des charges. En cas de récidive, 1'amende est portée au double et le bénéfice de 1'appellation d'origine, de l'indication géographique ou de l'indication de provenance sera retiré définitivement, - quiconque enfreint les dispositions de l'article 19, d'une amende allant de 1.000 à 20.000 dinars. Et en cas de récidive, l'amende est portée au double. Les mémes sanctions sont applicables à toute personne qui importe des produits artisanaux étrangers imités bénéficiant de la protection en Tunisie conformément aux conventions intemationales ratifiées. .. ~ qui:?~que'lui fait objection aux agents prévus missions, d'une amende allant de 70 à 1000 dinars . à l'article 28 de la présente loi lors de l'accomplissement de leurs Art. 28 - Les infractions relatives aux appellations d'origine, aux indications géographiques et aux indications de provenance sont constatées par les agents suivants : - les agents de l' organisme de contrale et de certification habilités, - les agents du contrale désignés par le ministre chargé de l'artisanat, - les agents du contrale économique désignés conformément au statut particulier régissant le corps des agents du contrale économique, assermentés et habilités à cet effet. - les officiers de police judiciaire mentionnés aux numéros 3 et 4 1'article 10 du code de procédure pénale. à - les agents de douane. Les agents de contrale habilités qui sont désignés par le ministre chargé de l'artisanat sont choisis parmi les agents titulaires de l'Etat ou des collectivités locales ou des entreprises et établissements publics qui font au moins partie de la catégorie « B » ou d'une catégorie équivalente. Art. 29 - Les infractions aux dispositions de la présente loi, sont constatées par procès-verbal établi par deux agents commissionnés, assermentés ayant pris part personnellement et directement la constatation des faits qui constituent l'infraction. à Le procès-verbal doit comporter le cachet du service ou de 1'administration dont relèvent les agents verbalisateurs, les signatures et la qualité de ces derniers, ainsi que les déc1arations du contrevenant. Le contrevenant ou son représentant, présent lors de l'établissement du procès-verbal, est tenu de le signer. Au cas où le procès-verbal est établi en son absence ou que présent, il refuse de le signer, inention en est faite sur le procès-verbal, Le procès-verbal doit également mentionner la date , le lieu et la nature des constatations ou des contréles effectués et indiquer que l'auteur de l'infraction a été informé , sauf cas de flagrant délit, de la date et du lieu de la rédaction du procès verbal et que convocation par lettre recommandée lui a été adressée ou par tout moyen pouvant laisser des traces écrites. Art. 30 - Les agents visés à l'article 28 de la présente loi sont autorisés, pendant 1'accomplissement de leurs missions à : - accéder à toutes les exploitations, locaux et lieux renfermant des produits portant des appellations d'origine, des indications géographiques et des indications de provenance,

Sélectionner le paragraphe cible3