ARTICLE 86
Les tribunaux guinéens sont compétents pour l’application de la présente loi.
CHAPITRE VI : DISPOSITIONS FINANCIERES
ARTICLE 87
La délivrance de licence est subordonnée au paiement d’une taxe fixée par arrêté
conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé des
Télécommunications.
ARTICLE 88
La première mise en service, ainsi que l’exploitation de toute station
radioélectrique est subordonnée au paiement d’une redevance annuelle dont le taux
est fixé par arrêté conjoint du Ministre chargé des Finances et du Ministre chargé
des Télécommunications.
ARTICLE 89
Le service de Télécommunications de la Présidence, le Ministère chargé de la
Défense Nationale et le Ministère chargé de la Sécurité sont exemptés de toute
redevance à l’administration des Télécommunications, lorsqu’ils utilisent à titre
exceptionnel pour les communications officielles, les services des groupes A, B, C,
visés à l’Article 2 de la présente loi.
ARTICLE 90
L’installation et l’exploitation d’une station de radioamateur sont soumises au
paiement d’une taxe et d’une redevance fixées par arrêté conjoint du Ministre
chargé des Finances et du Ministre chargé des Télécommunications.
ARTICLE 91
Les taxes et redevances réglementaires applicables au Aéronautique, et au service
Mobile Maritime Aéronautique et au service mobile Maritime sont perçues par le
Ministère chargé des Télécommunications.
CHAPITRE VII. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 92
Le cahier des charges qui définit les caractéristiques techniques des équipements de
radiocommunications admissibles en République de la procédure d’écoute et de
contrôle des émissions radioélectriques est annexé à la loi et en fait partie
intégrante.
ARTICLE 93
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment la
loi L/95/018/CTRN du 18 Mai 1995, prend effet à compter de la date de sa
24
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières