LOI N° 2-00 RELATIVE AUX DROITS
D'AUTEUR ET DROITS VOISINS
PREMIERE PARTIE : LE DROIT D'AUTEUR
Chapitre premier : Dispositions introductives
Définitions
Article premier2
Les termes utilisés dans cette loi et leurs diverses variantes ont les
significations suivantes:
1. L’ « auteur » est la personne physique qui a créé l'œuvre ; toute
référence, dans cette loi, aux droits patrimoniaux des auteurs,
lorsque le titulaire originaire de ces droits est une personne
physique ou morale autre que l'auteur, doit s'entendre comme
visant les droits du titulaire originaire des droits.
2. L' « œuvre » est toute création littéraire ou artistique au sens
des dispositions de l'article 3, ci-dessous.
3. Une « œuvre collective » est une œuvre créée par plusieurs
auteurs à l'initiative d'une personne physique ou morale qui la
publie sous sa responsabilité et sous son nom, et dans laquelle
les contributions personnelles des auteurs qui ont participé à la
création de l'œuvre se fondent dans l'ensemble de l'œuvre, sans
qu'il soit possible d'identifier les diverses contributions et leurs
auteurs.
4. Une « œuvre de collaboration » est une œuvre à la création de
laquelle ont concouru deux ou plusieurs auteurs.
5. Par « œuvre dérivée », on entend toute création nouvelle qui a
été conçue et produite à partir d'une ou plusieurs œuvres
préexistantes.
2- Les alinéas 17 et 27 de l’article premier ci-dessus ont été modifiés et complétés en
vertu de l’article premier du dahir n° 1-05-192 portant promulgation de la loi n° 34-05
du 15 moharrem 1427 (14 février 2006); Bulletin Officiel n° 5400 du 1er safar 1427 (2
mars 2006), p. 325.
-4-