11. L'«œuvre inspirée du folklore» s'entend de toute œuvre
composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine culturel
traditionnel marocain.
12. Le «producteur» d'une œuvre audio-visuelle est la personne
physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de
la réalisation de l'œuvre.
13. Un «programme d'ordinateur » est un ensemble d'instructions
exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute
autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support
déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir
une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par
un procédé électronique capable de faire du traitement de
l'information.
14. «Bases de données » : tout recueil d'oeuvres, de données ou
d'autres éléments indépendants, disposés de manière
systématique ou méthodique et individuellement accessibles
par des moyens électroniques ou toutes autres manières.
15. Le terme « publié » se réfère à une œuvre ou à un
phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles
au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une
œuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un
phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou
pour tout autre transfert de propriété ou de possession en
quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du
public.
16. La «radiodiffusion» est la communication d'une œuvre, d'une
exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public
par transmission sans fil, y compris la transmission par
satellite.
17. La «reproduction » est la fabrication d'un ou plusieurs
exemplaires d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation
ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une
œuvre,
d'une
exécution
ou
interprétation
ou
d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y
compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage
permanent ou temporaire d'une œuvre, d'une exécution ou
interprétation ou d'un phonogramme sous forme électronique.
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