11. L'«œuvre inspirée du folklore» s'entend de toute œuvre composée à l'aide d'éléments empruntés au patrimoine culturel traditionnel marocain. 12. Le «producteur» d'une œuvre audio-visuelle est la personne physique ou morale qui prend l'initiative et la responsabilité de la réalisation de l'œuvre. 13. Un «programme d'ordinateur » est un ensemble d'instructions exprimées par des mots, des codes, des schémas ou par toute autre forme pouvant, une fois incorporés dans un support déchiffrable par une machine, faire accomplir ou faire obtenir une tâche ou un résultat particulier par un ordinateur ou par un procédé électronique capable de faire du traitement de l'information. 14. «Bases de données » : tout recueil d'oeuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, disposés de manière systématique ou méthodique et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou toutes autres manières. 15. Le terme « publié » se réfère à une œuvre ou à un phonogramme dont les exemplaires ont été rendus accessibles au public, avec le consentement de l'auteur dans le cas d'une œuvre ou avec le consentement du producteur dans le cas d'un phonogramme, pour la vente, la location, le prêt public ou pour tout autre transfert de propriété ou de possession en quantité suffisante pour répondre aux besoins normaux du public. 16. La «radiodiffusion» est la communication d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation, ou d'un phonogramme au public par transmission sans fil, y compris la transmission par satellite. 17. La «reproduction » est la fabrication d'un ou plusieurs exemplaires d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme ou la fabrication d'une partie d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme, dans une forme quelle qu'elle soit, y compris l'enregistrement sonore et visuel et le stockage permanent ou temporaire d'une œuvre, d'une exécution ou interprétation ou d'un phonogramme sous forme électronique. -6-

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