Du tournage de films Article 7 : (al 2et 3 abrogés dahir n° 1-02-253 du 25 rejeb 1423 - 3 octobre 2002 - portant promulgation de la loi n° 39-01, art 2 (B O du 7 novembre 2002) Le tournage de tout film professionnel de tout format et sur tout support, est subordonné à l'obtention d'une autorisation de tournage délivrée par le directeur du Centre cinématographique marocain et ce, sans préjudice des autres autorisations administratives exigibles en vertu de la législation et de la réglementation en vigueur. La demande d'autorisation de tournage doit indiquer notamment, le nom du producteur délégué, l'adresse de la société de production et la langue originale du film. En outre, - pour le tournage du film de long métrage, la demande doit être accompagnée du scénario ou du synopsis du film ; - pour le tournage du film de court métrage ou, de documentaire, elle doit être accompagnée d'une note précisant le thème du film ; - Pour le tournage des films publicitaires, elle doit préciser le titre du film. Tout refus de l'autorisation de tournage doit être motivé et notifié à l'intéressé dans un délai de deux jours ouvrables pour les films de court métrage et les films publicitaires et de cinq jours ouvrables pour les films de long métrage. Les dispositions qui précèdent ne s'appliquent pas aux tournages des films amateurs strictement réservés à l'usage privé de la personne physique ou morale qui les réalise ou les fait réaliser pour son compte et qui ne sont pas destinés à des fins de commerce. Du visa d'exploitation Article 8 : Toute exploitation commerciale d'un film cinématographique sur le territoire national ainsi que du matériel publicitaire y afférent est subordonnée à l'obtention d'un visa délivré par le directeur du Centre cinématographique marocain, sur décision d'une commission dite " commission de visionnage des films cinématographiques " qui siège audit centre. Cette commission qui est présidée par le directeur du Centre cinématographique marocain ou son représentant, comprend en outre, un représentant du ministère de la communication, un représentant du ministère de la culture et deux représentants des organisations professionnelles dont l'un représentant les distributeurs des films et l'autre les exploitants des salles de spectacles cinématographiques. Ladite commission délibère valablement lorsque la majorité de ses membres sont présents. Elle prend ses décisions à la majorité des voix des membres présents ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

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