_______________________________________________________________________________ Code de l’information Chapitre II De l’autorité de régulation de l’audiovisuel Art. 64. — Il est institué une autorité de régulation de l’audiovisuel, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l’autonomie financière. Art. 65. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de l’audiovisuel ainsi que sa composition et son fonctionnement sont fixés par la loi relative à l’activité audiovisuelle. Art. 66. — L’exercice de l’activité d’information en ligne est libre. Il est soumis, aux fins d’enregistrement et de contrôle de véracité, au dépôt d’une déclaration préalable par le directeur responsable de l’organe de presse en ligne. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. TITRE V DES MEDIAS ELECTRONIQUES Art. 67. — Il est entendu par presse électronique, au sens de la présente loi organique, tout service de communication écrite en ligne destiné au public ou une catégorie de public, édité à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise de la ligne éditoriale de son contenu. Art. 68. — L’activité de presse écrite en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. Les publications diffusées en version papier ne rentrent pas dans cette catégorie lorsque la version mise en ligne et la version originale sont identiques. Art. 69. — Il est entendu par service audiovisuel en ligne, au sens de la présente loi organique, tout service de communication audiovisuelle en ligne (Web Tv et Web Radio) destiné au public ou une catégorie de public, produit et diffusé à titre professionnel par une personne physique ou morale de droit algérien qui a la maîtrise éditoriale de son contenu. Art. 70. — L’activité audiovisuelle en ligne consiste en la production d’un contenu original, d’intérêt général, renouvelé régulièrement, composé notamment d’informations ayant un lien avec l’actualité et ayant fait l’objet d’un traitement à caractère journalistique. N’entrent dans cette catégorie que les services audiovisuels ayant une activité exclusivement en ligne. Art. 71. — L’activité de presse électronique et l’activité audiovisuelle en ligne s’exercent dans le respect des dispositions de l’article 2 de la présente loi organique. Art. 72. — Les informations qui constituent un outil de promotion ou un accessoire d’une activité industrielle ou commerciale sont exclues de ces définitions. TITRE VI DE LA PROFESSION DE JOURNALISTE, DE L’ETHIQUE ET DE LA DEONTOLOGIE Chapitre I De la profession de journaliste Art. 73. — Est journaliste professionnel, au sens de la présente loi organique, toute personne qui se consacre à la recherche, la collecte, la sélection, le traitement et/ou la présentation de l’information, auprès ou pour le compte d’une publication périodique, ou d’une agence de presse, d’un service de communication audiovisuelle ou d’un moyen d’information électronique, et qui fait de cette activité sa profession régulière et sa principale source de revenus. 9

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