_______________________________________________________________________________ Code de l’information Art. 43. — L’autorité de régulation de la presse écrite adresse chaque année un rapport qui rend compte de son activité au Président de la République et au Parlement. Ce rapport est rendu public. Art. 44. — L’autorité de régulation de la presse écrite peut être saisie, par toute institution de l’Etat ou organe de presse, de demande d'avis relevant de sa compétence. Art. 45. — Le fonctionnement et l’organisation de l’autorité de régulation de la presse écrite sont fixés par des dispositions internes publiées au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Art. 46. — Il est interdit aux membres de l’autorité de régulation de la presse écrite, pendant la durée de leurs fonctions, de prendre une position publique sur les questions ayant fait ou étant susceptibles de faire l'objet d'actes, de décisions ou de recommandations de l’autorité de régulation de la presse écrite ou de consultation sur les mêmes questions. Art. 47. — Conformément aux dispositions de l’article 301 du code pénal, les membres et les agents de l’autorité de régulation de la presse écrite sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Art. 48. — L’autorité de régulation de la presse écrite dispose de structures qui sont placées sous l'autorité de son président. Les personnels de ces structures ne peuvent participer directement ou indirectement à une entreprise liée aux secteurs de la presse écrite, de la presse en ligne, de l'édition et de la publicité. Art. 49. — Les crédits nécessaires à l'accomplissement des missions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont inscrits au budget général de l'Etat. Le président de l’autorité de régulation de la presse écrite est ordonnateur des dépenses. La comptabilité de l’autorité de régulation de la presse écrite est tenue conformément aux règles de la comptabilité publique par un agent comptable désigné par le ministre chargé des finances. Le contrôle des dépenses de l’autorité de régulation de la presse écrite s’exerce conformément aux procédures de la comptabilité publique. Art. 50. — L’autorité de régulation de la presse écrite est composée de quatorze (14) membres nommés par décret présidentiel et ainsi désignés : — trois (3) membres désignés par le Président de la République dont le président de l’autorité de régulation, — deux (2) membres non parlementaires proposés par le président de l'Assemblée Populaire Nationale, — deux (2) membres non parlementaires proposés par le président du Conseil de la Nation, — sept (7) membres élus à la majorité absolue parmi les journalistes professionnels justifiant d'au moins quinze (15) ans d'expérience dans la profession. Art. 51. — Le mandat des membres de l’autorité de régulation de la presse écrite est de six (6) ans, non renouvelable. Art. 52. — En cas de manquement d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite aux obligations définies par la présente loi organique, le président de cette autorité déclare après délibération conformément à l’article 54 ci-dessous, la démission d’office du membre concerné. Le président de l’autorité de régulation déclare également la démission d’office de tout membre ayant fait l’objet d’une condamnation définitive à une peine afflictive ou infâmante. Art. 53. — En cas de vacance du siège d’un membre de l’autorité de régulation de la presse écrite, pour quelque raison que ce soit, il est pourvu à son remplacement par la désignation, dans les conditions et modalités prévues à l’article 50 ci-dessus, d’un nouveau membre pour la durée du mandat restant à courir. 7

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