_______________________________________________________________________________ Code de l’information En cas de refus d’insertion, le délai de convocation est réduit à vingt-quatre (24) heures, et la convocation pourra être délivrée par ordonnance sur pied de requête. Le refus d’insertion de la réponse ouvre droit à une requête en référé, conformément à la législation en vigueur. Art. 107. — Le directeur d’un service de communication audiovisuelle est tenu de diffuser la réponse gratuitement dans les conditions techniques et d’audience équivalentes à celles dans lesquelles a été diffusé le programme contenant l’imputation invoquée. Elle est annoncée comme s’inscrivant dans le cadre de l’exercice du droit de réponse, elle fait référence au titre du programme contenant l’imputation invoquée et rappelle la date ou la période de sa diffusion. La durée totale du message contenant la réponse ne peut excéder deux (2) minutes. Sont exclues de l’exercice du droit de réponse, les émissions auxquelles a participé la personne mise en cause. Art. 108. — En cas de refus ou de silence gardé sur la demande par son destinataire dans les huit (8) jours suivant sa réception, le demandeur est fondé à saisir le tribunal statuant en référé. L’ordonnance de référé est rendue dans les trois jours. Le tribunal peut ordonner, sous astreinte, la diffusion de la réponse. Art. 109. — Pendant toute la campagne électorale, lorsqu’un candidat est mis en cause dans un service de communication audiovisuelle, le délai de réponse est réduit de huit (8) jours à vingt-quatre (24) heures. Art. 110. — Le droit de réponse s’exerce également lorsque la publication ou la diffusion d’une réponse aura été accompagnée de nouveaux commentaires. Dans ce cas, la réponse publiée ne doit être accompagnée d’aucun commentaire. Art. 111. — Si la personne nommément visée par l’information contestée est décédée, incapable ou empêchée par une cause légitime, la réponse peut être faite en ses lieu et place par son représentant légal ou par son conjoint, ses parents ascendants, descendants ou collatéraux au premier degré. Art. 112. — Toute personne physique ou morale algérienne a le droit de réponse sur tout article écrit publié ou émission diffusée portant atteinte aux valeurs nationales et à l’intérêt national. Art. 113. — Le directeur d’un organe de presse en ligne est tenu de diffuser sur son site toute mise au point ou rectification immédiatement après avoir été saisi par la personne ou l’instance concernée. Les modalités d’application du présent article sont fixées par voie réglementaire. Art. 114. — La publication ou la diffusion de la réponse peut être refusée dans le cas où les termes de la réponse sont contraires à la loi ou aux bonnes mœurs, à l’intérêt légitime des tiers ou à l’honneur du journaliste. TITRE VIII DE LA RESPONSABILITE Art. 115. — Tout écrit ou illustration publiés par une publication périodique ou organe de presse électronique engage la responsabilité du directeur responsable de la publication ou du directeur de l’organe de presse électronique ainsi que celle de l’auteur de l’écrit ou de l’illustration. Toute information sonore et/ou visuelle diffusée par un service de communication audiovisuelle ou en ligne engage la responsabilité du directeur du service de communication audiovisuelle ou en ligne et de l’auteur de l’information diffusée. 13

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