_______________________________________________________________________________ Code de l’information Art. 35. — Le colportage et/ou la vente sur la voie ou autre lieu public de publications périodiques sont soumis à une déclaration préalable auprès du président de l’assemblée populaire communale. Art. 36. — L’Etat veille à la garantie de la promotion de la diffusion de la presse écrite sur tout le territoire national, en vue de permettre l’accès de tous les citoyens à l’information. Art. 37. — Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, l’importation de publications périodiques étrangères est soumise à autorisation préalable de l’autorité de régulation de la presse écrite. Les conditions et modalités de délivrance de l’autorisation sont fixées par voie réglementaire. Art. 38. — La production et/ou l’importation par les organismes étrangers et missions diplomatiques de publications périodiques destinées à la distribution, à titre gratuit, est soumise à l’autorisation du ministère chargé des affaires étrangères. Art. 39. — Il est créé un organisme chargé de la justification de la diffusion. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de cet organisme sont définis par voie réglementaire. TITRE III DE L’AUTORITE DE REGULATION DE LA PRESSE ECRITE Art. 40. — Il est institué une autorité de régulation de la presse écrite, autorité indépendante, jouissant de la personnalité morale et de l'autonomie financière. A ce titre, elle est chargée notamment : — d’encourager la pluralité de l’information, — de veiller à la diffusion et à la distribution de l’information écrite à travers tout le territoire national, — de veiller à la qualité des messages médiatiques ainsi qu’à la promotion et la mise en exergue de la culture nationale dans tous ses aspects, — de veiller à l’encouragement et à la consolidation de la publication et de la diffusion dans les deux langues nationales par tous les moyens appropriés, — de veiller à la transparence des règles économiques de fonctionnement des entreprises éditrices, — de veiller à l’interdiction de la concentration des titres et organes sous l’influence financière, politique ou idéologique d’un même propriétaire, — de fixer les règles et les conditions des aides accordées par l’Etat aux organes d’information, et de veiller à leur répartition, — de veiller au respect des normes en matière de publicité et d’en contrôler l’objet et le contenu, — de recevoir des déclarations comptables des publications périodiques autres que celles générées par l’exploitation, — de recueillir, auprès des administrations et des entreprises de presse, toutes les informations nécessaires pour s'assurer du respect de leurs obligations. Les renseignements ainsi recueillis par l’autorité de régulation de la presse écrite ne peuvent être utilisés à d'autres fins qu'à l'accomplissement des missions qui lui sont confiées par la présente loi organique. Art. 41. — Les missions et les attributions de l’autorité de régulation de la presse écrite sont étendues à l’activité d’information écrite par voie électronique. Art. 42. — En cas de manquement aux obligations prévues par la présente loi organique, l’autorité de régulation de la presse écrite adresse ses observations et recommandations à l’organe de presse concerné et fixe les conditions et délais de leur prise en charge. Ces observations et recommandations sont obligatoirement publiées par l’organe de presse concerné. 6

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