L’Assemblée nationale doit statuer dans les huit (8) jours. Si le budget n’est pas
approuvé à l’expiration de ce délai, le Président de la République l’établit d’office
par ordonnance sur la base des recettes de l’année précédente.
Le parlement contrôle l'exécution du budget de l'Etat et des budgets annexes. Un
état des dépenses sera fourni au parlement à la fin de chaque semestre pour le
semestre précédent. Les comptes définitifs d'un exercice sont déposes au cours de
la session budgétaire de l'année suivante et approuvés par une loi.
La Cour des Comptes est l’Institution supérieure, indépendante chargée du
contrôle des finances publiques.
Son organisation et son fonctionnement ainsi que le statut de ses membres seront
fixés par une loi organique.
Article 10 : Les dispositions de l’article 81 de la Constitution sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 81 (nouveau) : Le Conseil constitutionnel comprend neuf (9) membres,
dont le mandat dure neuf (9) ans et n’est pas renouvelable. Le Conseil
Constitutionnel se renouvelle par tiers (1/3) tous les trois ans. Quatre membres
sont nommés par le Président de la République, trois par le Président de
l’Assemblée Nationale et deux par le Président du Sénat.
Les membres du Conseil Constitutionnel doivent être âgés de trente cinq (35) ans
au moins.
Ils ne peuvent appartenir aux instances dirigeantes des partis politiques. Ils
jouissent de l'immunité parlementaire.
Le Président du Conseil Constitutionnel est nommé par le Président de la
République parmi les membres qu'il a désignés. Il a voix prépondérante en cas de
partage.
Article 11 : Les dispositions de l’article 89 de la Constitution sont abrogées et
remplacées par les dispositions suivantes :
Article 89 (nouveau) : Le pouvoir judiciaire est indépendant du pouvoir législatif
et du pouvoir exécutif.
Le Président de la République est garant de l'indépendance de la Magistrature.
Il est assisté par le Conseil Supérieur de la Magistrature qu'il préside.
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