Section III Crimes et délits tendant à empêcher l'identification de l’enfant Art. 321. (Modifié) - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d'une femme qui n'a pas accouché, sont punis de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA. S'il n'est pas établi que l'enfant a vécu, la peine est l'emprisonnement d'un (1) à cinq (5) ans et l'amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. S'il est établi que l'enfant n'a pas vécu, le coupable est puni de l'emprisonnement d'un (1) à deux (2) mois et d'une amende de dix mille (10.000) DA à vingt mille (20.000) DA. Toutefois, lorsque l'enfant a été matériellement présenté comme né d'une femme qui n'a pas accouché, par suite d'une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine d'un (1) an à cinq (5) ans d'emprisonnement et une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA. La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, de l'infraction définie aux alinéas ci-dessus. La personne morale encourt la peine d'amende suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2. Elle est également passible d'une ou plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (1) _________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Ceux qui, sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. - S’il n’est pas établi que l’enfant a vécu, la peine est l’emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans. - S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un (1) à deux (2) mois. Toutefois, lorsque l’enfant a été matériellement présenté comme né d’une femme qui n’a pas accouché, par suite d’une remise volontaire ou un abandon par ses parents, le coupable encourt la peine de deux (2) mois à cinq (5) ans d’emprisonnement. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Ceux qui sciemment, dans les conditions de nature à rendre impossible son identification, déplacent un enfant, le recèlent, le font disparaître, ou lui substituent un autre enfant, ou le présentent matériellement comme né d’une femme qui n’a pas accouchée, sont punis de la réclusion de cinq à dix ans. S’il n’est pas établi que l’enfant ait vécu, la peine est l’emprisonnement de deux mois à cinq ans. S’il est établi que l’enfant n’a pas vécu, le coupable est puni de l’emprisonnement d’un à deux mois. 97

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