Art. 329. - Hors le cas ou le fait constitue un acte punissable de complicité, quiconque, sciemment, cache ou soustrait aux recherches un mineur qui a été enlevé ou détourné, ou qui le dérobe à l’autorité à laquelle il est légalement soumis, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents (2.500) DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Art. 329 bis. (Nouveau) - L'action publique pour l'application de l'article 328 ne peut être exercée que sur plainte de la victime. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (1) Section V L’abandon de famille Art. 330. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d'une amende de vingt cinq mille (25.000) DA à cent mille (100.000) DA : 1 - le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à toutes ses obligations d'ordre moral ou d'ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale : le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; 2- le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- le père ou la mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement, par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d'ivrognerie habituelle ou d'inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d'un ou plusieurs de ces derniers. Pour les premier et deuxième cas prévus par cet article, la poursuite n'est exercée que sur plainte de l'époux abandonné. Le pardon de la victime met fin aux poursuites pénales. (2) _________________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20) (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210), il était rédigé comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 5.000 DA : 1- Le père ou la mère de famille qui abandonne, sans motif grave, pendant plus de deux (2) mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux (2) mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; 2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux (2) mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers. Pour les cas prévus au 1° et 2° de cet article, la poursuite n’est exercée que sur plainte de l’époux abandonné. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 5000 DA : 1- Le père ou la mère de famille qui abandonne sans motif grave, pendant plus de deux mois, la résidence familiale et se soustrait à tout ou partie des obligations d’ordre moral ou d’ordre matériel résultant de la puissance paternelle ou de la tutelle légale ; le délai de deux mois ne pourra être interrompu que par un retour au foyer impliquant la volonté de reprendre définitivement la vie familiale ; 2- Le mari qui, sans motif grave, abandonne volontairement, pendant plus de deux mois, sa femme, la sachant enceinte ; 3- Les père ou mère, que la déchéance de la puissance paternelle soit ou non prononcée à leur égard, qui compromettent gravement par de mauvais traitements, par des exemples pernicieux d’ivrognerie habituelle ou d’inconduite notoire, par un défaut de soins ou par un manque de direction nécessaire, soit la santé, soit la sécurité, soit la moralité de leurs enfants ou d’un ou plusieurs de ces derniers. En ce qui concerne les infractions prévues au 1° et 2° du présent article, la poursuite comporte initialement une interpellation, constatée par procès-verbal, du délinquant par un officier de police judiciaire. Un délai de huit jours lui est accordé pour exécuter ses obligations. Si le délinquant est en fuite ou s’il n’a pas de résidence connue, l’interpellation est remplacée par l’envoi d’une lettre recommandée au dernier domicile connu. Dans les mêmes cas, pendant le mariage, la poursuite n’est exercée que sur la plainte de l’époux resté au foyer. 99

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