Art. 346. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
dix mille (10.000) à cent mille (100.000) DA quiconque détenant, gérant, faisant fonctionner, finançant
ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle,
dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public,
accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de
l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste lesdits détenteurs, gérants, préposés ou
bailleurs de fonds.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné
était bénéficiaire. Il doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut
être inférieure à une (1) année à compter du prononcé du jugement. (1)
Art. 347. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende
de mille (1.000) à vingt mille (20.000) DA quiconque, par gestes, paroles, écrits ou par tous autres
moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les
provoquer à la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (2)
Art. 348. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de
cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA, à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave,
quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se livrant à la
prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que
ce soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée. (3)
Art. 349. - Dans tous les cas, les coupables de délits prévus à la présente section peuvent, en outre,
être frappés pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits
mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
Le dernier alinéa a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
-Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il
doit, en outre, prononcer la fermeture de l’établissement pour une durée qui ne peut être inférieure à une année à compter
du prononcé du jugement.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 1.000 à 40.000 DA quiconque détenant,
gérant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons,
restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacles ou leurs annexes, ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le
public, accepte ou tolère habituellement qu’une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l’intérieur de
l’établissement ou dans ses annexes, ou y recherchent des clients en vue de la prostitution.
Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui assiste les dits détenteurs, gérants, préposés ou bailleurs de fonds.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
Dans tous les cas, le jugement de condamnation doit ordonner le retrait de la licence dont le condamné était bénéficiaire. Il
peut, en outre, prononcer la fermeture temporaire ou définitive de l’établissement.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux mois à un an et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque, par gestes, paroles,
écrits ou par tous autres moyens procède publiquement au racolage de personnes de l’un ou de l’autre sexe en vue de les
provoquer à la débauche.
La tentative est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
(3) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA, à moins que le fait ne
constitue une infraction plus grave, quiconque tolère l’exercice habituel et clandestin de la débauche par des personnes se
livrant à la prostitution dans des locaux ou emplacements non utilisés par le public, dont il dispose à quelque titre que ce
soit.
La tentative de ce délit est punie des mêmes peines que l’infraction consommée.
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