Art. 368. - Ne sont pas punissables et ne peuvent donner lieu qu’à des réparations civiles les soustractions commises : 1- par des ascendants au préjudice de leurs enfants ou autres descendants ; 2- par des descendants au préjudice de leurs ascendants ; 3- par un conjoint au préjudice de l’autre conjoint. Art. 369. - Les vols commis entre parents, collatéraux ou alliés jusqu’au quatrième degré inclusivement, ne peuvent être poursuivis que sur plainte de la personne lésée. Le retrait de plainte met fin aux poursuites. A l’égard de tous autres individus qui auraient recelé ou appliqué à leur profit tout ou partie des objets volés, il est fait application des peines prévues aux articles 387 et 388 à l’encontre des coupables de recel. Art. 370. - Quiconque, par force, violence ou contrainte, extorque la signature ou la remise d’un écrit, d’un acte, d’un titre, d’une pièce quelconque contenant ou opérant obligation, disposition ou décharge, est puni de la réclusion à temps, de cinq à dix ans. Art. 371. (Modifié) - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputation diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer, soit à la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370 et se rend coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de deux mille (2.000) à trois mille (30.000) DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14. (1) Art. 371 bis. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 350 bis à 354 et 370 de la présente section. (2) Section II L’escroquerie et l’émission de chèque sans provision Art. 372. - Quiconque, soit en faisant usage de faux noms ou de fausses qualités, soit en employant des manœuvres frauduleuses pour persuader l’existence de fausses entreprises, d’un pouvoir ou d’un crédit imaginaire, ou pour faire naître l’espérance ou la crainte d’un succès, d’un accident ou de tout autre événement chimérique, se fait remettre ou délivrer, ou tente de se faire remettre ou délivrer des fonds, des meubles ou des obligations, dispositions, billets, promesses, quittances ou décharges, et, par un de ces moyens, escroque ou tente d’escroquer la totalité ou une partie de la fortune d’autrui est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA. Si le délit est commis par une personne ayant fait appel au public en vue de l’émission d’actions, obligations, bons, parts ou titres quelconques, soit d’une société, soit d’une entreprise commerciale ou industrielle, l’emprisonnement peut être porté à dix (10) années et l’amende à deux cents mille (200.000) DA. Dans tous les cas, les coupables peuvent, en outre, être frappés, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque ou tente d’extorquer soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou la remise des écrits énumérés à l’article 370, et se rend ainsi coupable de chantage, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 500 à 20.000 DA. Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction de tout ou partie des droits mentionnés à l’article 14. (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22) 113

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