Art. 382 bis. (Modifié) - Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du
présent titre, ont été commises au préjudice de l’Etat ou des personnes morales visées à l’article 119,
l’individu coupable est puni de :
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ;
2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à
l’article 370 du code pénal. (1)
Art. 382 bis 1. (Nouveau) - La personne morale peut être déclarée responsable pénalement, dans les
conditions prévues par l'article 51 bis, des infractions définies aux sections 1, 2 et 3 du présent chapitre.
La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le
cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2.
Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article
18 bis. (2)
Section IV
La banqueroute (*)
Art. 383. (Modifié) - Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables
de banqueroute, sont punis :
- les banqueroutiers simples, d'un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d'une amende de
vingt cinq mille (25.000) DA à deux cent mille (200.000) DA;
- les banqueroutiers frauduleux, d'un emprisonnement d'un (1) an à cinq (5) ans et d'une amende de cent
mille (100.000) DA à cinq cent mille (500.000) DA.
En outre, l'interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d'un ou plusieurs des droits
mentionnés à l'article 9 bis 1 de la présente loi peut être prononcée à l'encontre des banqueroutiers
frauduleux. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit :
- Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de
l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de :
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ;
2- l’emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans s’il s’agit d’un délit à l’exclusion de celui prévu à l’article 370 du code
pénal.
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés,
escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans
aucune circonstance aggravante.
Ajouté par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
- Lorsque les infractions prévues aux sections 1, 2 et 3 du chapitre III du présent titre, ont été commises au préjudice de
l’Etat, ou des personnes morales visées à l’article 119, l’individu coupable est puni de :
1- la réclusion à perpétuité dans les cas prévus aux articles 352, 353 et 354 ;
2- l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans les autres cas.
Toutefois, le coupable encourt la peine de mort, lorsque le montant des biens, valeurs, titres qu’il a volés, détournés,
escroqués est de nature à léser gravement les intérêts supérieurs de la nation, alors même que les faits ont été commis sans
aucune circonstance aggravante.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
(*) L’intitulé a été modifié en langue nationale uniquement.
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Ceux qui, dans le cas prévu par le code de commerce, sont déclarés coupables de banqueroute, sont punis :
- Les banqueroutiers simples d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans ;
- Les banqueroutiers frauduleux d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans.
En outre, l’interdiction pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus d’un ou plusieurs des droits mentionnés en
l’article 14 du présent code peut être prononcée à l’encontre des banqueroutiers frauduleux.
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