Section VI
Le recel de choses
Art. 387. - Quiconque, sciemment, recèle, en tout ou en partie, des choses enlevées, détournées ou
obtenues à l’aide d’un crime ou d’un délit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et cinq (5)
ans au plus et d’une amende de cinq cents (500) à vingt mille (20.000) DA.
L’amende peut même être élevée au-delà de vingt mille (20.000) DA jusqu’à la moitié de la valeur des
objets recelés.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Le tout sans préjudice de plus fortes peines, s’il y échet, en cas de complicité de crime, conformément
aux articles 42, 43 et 44.
Art. 388. - Dans le cas où une peine criminelle est applicable au fait qui a procuré les choses recelées,
le receleur est puni de la peine attachée par la loi au crime et aux circonstances dont il a eu connaissance
au temps du recel.
Néanmoins, la peine de mort est remplacée à l’égard du receleur par celle de la réclusion perpétuelle.
L’amende prévue par l’article 387 peut toujours être prononcée.
Art. 389. - Les immunités et restrictions à l’exercice de l’action publique édictées par les articles 368
et 369 sont applicables au délit de recel prévu à l’article 387.
Section VI bis
Du blanchiment de capitaux (1)
Art. 389 bis. (Nouveau) - Sont considérés comme blanchiment de capitaux :
a) - la conversion ou le transfert de biens dont l'auteur sait qu'ils sont le produit d'un crime, dans le but
de dissimuler ou de déguiser l'origine illicite desdits biens ou d'aider toute personne, qui est impliquée
dans l'infraction principale à la suite de laquelle ces biens sont générés, à échapper aux conséquences
juridiques de ses actes ;
b) - la dissimulation ou le déguisement de la nature véritable, de l'origine, de l'emplacement, de la
disposition, du mouvement ou de la propriété des biens ou des droits y afférents dont l'auteur sait qu'ils
sont le produit d'un crime ;
c) - l'acquisition, la détention ou l'utilisation de biens par une personne qui sait, lors de leur réception,
que lesdits biens constituent le produit d'un crime ;
d) - la participation à l'une des infractions établies conformément au présent article ou à toute autre
association, entente, tentative ou complicité par fourniture d'une assistance, d'une aide ou de conseils en
vue de sa commission.
Art. 389 ter. (Modifié) - Quiconque commet le fait de blanchiment de capitaux est puni d'un
emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à trois
millions (3.000.000) de DA.
Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. (2)
_________________
(1) Le chapitre III du titre II du livre III, a été complété en vertu de la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9) par
une section VI bis, intitulé "Du blanchiment des capitaux" et qui comprend les articles de 389 bis à 389 noniès.
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.22)
Ajouté par la loi n° 04-15 du 10 novembre 2004 (JO n° 71, p.9), il était rédigé comme suit :
- Quiconque commet un fait de blanchiment de capitaux est puni d'un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d'une
amende de un million (1.000.000) de DA à trois millions (3.000.000) de DA.
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