Article 425 bis.
Abrogé
(1)
Article 426.
Abrogé
(2)
Article 426 bis.
Abrogé
(3)
__________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit :
- Lorsque la valeur légale du corps du délit, objet de l’une des infractions visées à l’article 424 ci-dessus est égale ou
inférieure à 30.000 DA, l’auteur est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende égale au
double de la valeur du corps du délit.
Toutefois, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la
faculté qu’il a de verser dans les 45 jours, à titre d’amende, une somme égale à la valeur légale du corps du délit.
En cas de récidive, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis au ministère public pour poursuite et la peine
encourue peut être portée au double.
La confiscation des corps du délit est prononcée dans tous les cas.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit :
- Indépendamment des peines prévues à l’article 425 ci-dessus, il est obligatoirement procédé à la confiscation du corps du
délit.
Lorsque, pour une cause quelconque, le corps du délit n’a pu être saisi ou n’est pas représenté, le délinquant est
obligatoirement condamné à une amende d’un montant égal à la valeur du corps du délit.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque, par des dons ou libéralités en argent ou en nature, par des promesses de libéralités, de faveurs, d’emplois
publics ou privés ou d’autres avantages particuliers, faits en vue d’influencer le vote d’un ou plusieurs membres d’une
assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, obtient ou tente d’obtenir leur suffrage, soit directement,
soit par l’entremise d’un tiers, quiconque par les mêmes moyens, détermine ou tente de déterminer un ou plusieurs d’entre
eux à s’abstenir, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende 500 à 5.000 DA ou de l’une
de ces deux peines seulement.
Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14.
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10).
Ajouté par la loi 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217), il était rédigé comme suit :
- Toute opération portant sur des espèces ou valeurs fausses et qui constitue par ses autres éléments, une infraction à la
réglementation des changes est passible des peines prévues par les articles 424 et 425 du code pénal.
Les poursuites sont engagées contre tous ceux qui ont pris part à l’infraction, qu’ils aient ou non connaissance de la nonauthenticité des espèces ou valeurs.
132
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières