Art. 15. (Modifié) - La confiscation consiste dans la dévolution définitive à l'Etat d'un ou de plusieurs biens déterminés ou, à défaut, de leur contrepartie en valeur. Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1 - le local à usage d'habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l'infraction et à condition qu'il ne s'agisse pas d'un bien mal acquis ; 2 - les biens cités aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l'article 378 portant code de procédure civile ; 3 - les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge. (1) Article. 15 bis. Abrogé (2) Art. 15 bis 1. (Nouveau) - En cas de condamnation pour crime, le tribunal ordonne la confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l'exécution de l'infraction, ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l'auteur de l'infraction, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation des objets visés à l'alinéa précédent, est ordonnée obligatoirement, dans les cas où cette peine est prévue expressément par la loi et ce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi. (3) __________________ (1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12) Modifié par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.821), il était rédigé comme suit : - La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés. Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1- le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint, des ascendants et descendants du premier degré du condamné, lorsque le local était effectivement occupé par eux, au moment de la constatation de l’infraction et à condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis ; 2- les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3- les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge. En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction. En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi. L'alinéa 1er a été complété par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.612), il était rédigé comme suit : - La confiscation consiste dans la dévolution définitive, à l’Etat, d’un ou plusieurs biens déterminés. Toutefois, ne sont pas susceptibles de confiscation : 1- le local à usage d’habitation nécessaire au logement du conjoint et des enfants du condamné, lorsque ce local était effectivement occupé par eux au moment de la constatation de l’infraction et à la condition qu’il ne s’agisse pas d’un bien mal acquis ; 2- les biens visés aux alinéas 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 de l’article 378 du code de procédure civile ; 3- les revenus nécessaires à la subsistance du conjoint et des enfants du condamné ainsi que des ascendants à sa charge. En cas de condamnation pour crime, le tribunal peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi à récompenser l’auteur de l’infraction. En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - La confiscation consiste dans l’attribution à l’Etat d’un ou plusieurs biens déterminés. En cas de condamnation pour crime, le juge peut ordonner la confiscation, sous réserve des droits des tiers, des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction ou qui en sont les produits, ainsi que des dons ou autres avantages qui ont servi ou devaient servir à récompenser l’auteur de l’infraction. En cas de condamnation pour délit ou contravention, la confiscation visée à l’alinéa précédent, ne peut être ordonnée que dans les cas prévus par une disposition expresse de la loi. (2) Abrogé par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24) Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit : - En cas de condamnation pour l’une des infractions visées aux articles 119, 162, 172, 173, 175, 382, 422 bis et 426 bis du présent code, la juridiction de jugement peut prononcer la confiscation, dans les conditions prévues à l’article 15, alinéa 3 cidessus. (3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.12) 8

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