Section III
Contraventions relatives à la voirie
Art. 455. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus :
1- ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent
sur leur largeur.
2- ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics, les gazons, terres ou pierres, ou qui,
dans les lieux appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un
usage général qui l’autorise. (1)
Section IV
Contraventions relatives aux personnes
Art. 456. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être,
en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus, ceux qui font métier de deviner et
pronostiquer ou d’expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments,
ustensiles et costumes servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de
songes. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq jours au plus :
1- Ceux qui dégradent ou détériorent, de quelque manière que ce soit, les chemins publics ou usurpent sur leur largeur,
2- Ceux qui, sans y être autorisés, enlèvent des chemins publics les gazons, terres ou pierres, ou qui, dans les lieux
appartenant aux collectivités, enlèvent les terres ou matériaux, à moins qu’il n’existe un usage général qui l’autorise.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.215).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 20 à 50 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant cinq (5) jours au plus,
ceux qui font métier de deviner et pronostiquer, ou d’expliquer les songes.
Sont de plus saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16, les instruments, ustensiles et costumes
servant ou destinés à l’exercice du métier de devin, pronostiqueur ou interprète de songes.
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