Chapitre III
Troisième classe des contraventions
de deuxième catégorie
Section I
Contraventions relatives à l’ordre public
Art. 459. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus, ceux qui contreviennent aux décrets et arrêtés
légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne sont pas réprimées par
des dispositions spéciales. (1)
Section II
Contraventions relatives à la sécurité publique
Art. 460. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage
du feu ;
2- ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifices ;
3- ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics ou dans les champs, des outils, des
instruments ou armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs. (2)
Art. 461. - Sont de plus, saisis et confisqués, conformément aux dispositions des articles 15 et 16,
dans les cas prévus sous les n° 2 et 3 de l’article 460 :
1- Les pièces d’artifice trouvées en la possession des contrevenants ;
2- Les outils, instruments ou armes laissés dans des rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les
champs.
________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois jours au plus, ceux
qui contreviennent aux décrets et arrêtés légalement pris par l’autorité administrative lorsque les infractions à ces textes ne
sont pas réprimés par des dispositions spéciales.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- Ceux qui négligent d’entretenir, réparer ou nettoyer les fours, cheminées ou usines où l’on fait usage du feu ;
2- Ceux qui violent la défense de tirer, en certains lieux, des pièces d’artifice ;
3- Ceux qui laissent dans les rues, chemins, places, lieux publics, ou dans les champs, des outils, des instruments ou
armes, que peuvent utiliser les voleurs et autres malfaiteurs.
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