Art. 42. (Modifié) - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont, avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée, ou qui l’ont consommée. (1) Art. 43. - Est assimilé au complice celui qui, connaissant leur conduite criminelle, a habituellement fourni logement, lieu de retraite ou de réunions à un ou plusieurs malfaiteurs exerçant des brigandages ou des violences contre la sûreté de l’Etat, la paix publique, les personnes ou les propriétés. Art. 44. - Le complice d’un crime ou d’un délit est punissable de la peine réprimant ce crime ou ce délit. Les circonstances personnelles d’où résultent aggravation, atténuation ou exemption de peine n’ont d’effet qu’à l’égard du seul participant auquel elles se rapportent. Les circonstances objectives, inhérentes à l’infraction, qui aggravent ou diminuent la peine de ceux qui ont participé à cette infraction, ont effet à leur charge ou en leur faveur, selon qu’ils en ont eu ou non connaissance. La complicité n’est jamais punissable en matière contraventionnelle. Art. 45. - Celui qui a déterminé une personne, non punissable en raison d’une condition ou d’une qualité personnelle, à commettre une infraction, est passible des peines réprimant l’infraction. Art. 46. - Lorsque l’infraction projetée n’aura pas été commise par le seul fait de l’abstention volontaire de celui qui devait la commettre, l’instigateur encourra néanmoins les peines prévues pour cette infraction. Chapitre II La responsabilité pénale Art. 47. - N’est pas punissable celui qui était en état de démence au moment de l’infraction, sans préjudice des dispositions de l’article 21, alinéa 2. Art. 48. - N’est pas punissable celui qui a été contraint à l’infraction par une force à laquelle il n’a pu résister. Art. 49. (Modifié) - Le mineur de moins de dix (10) ans ne peut faire l’objet de poursuites pénales. Le mineur de dix (10) ans et de moins de treize (13) ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation. Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de treize (13) ans à dix-huit (18) ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées. (2) Art. 50. - S’il est décidé qu’un mineur de 13 à 18 ans doit faire l’objet d’une condamnation pénale, les peines sont prononcées ainsi qu’il suit : - s’il a encouru la peine de mort, ou de la réclusion perpétuelle, il est condamné à une peine de dix (10) à vingt (20) ans d’emprisonnement ; - s’il a encouru la peine de la réclusion ou de l’emprisonnement à temps, il est condamné à l’emprisonnement pour un temps égal à la moitié de celui auquel il aurait pu être condamné s’il eût été majeur. _________________ (1) Modifié par la loi n�� 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.207). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont considérés comme complices d’une infraction ceux qui, sans participation directe à cette infraction, ont : 1- Provoqué à l’action par dons, promesses, menaces, abus d’autorité et de pouvoir, machinations ou artifices coupables, ou donné des instructions pour la commettre ; 2- Avec connaissance, aidé par tous moyens ou assisté l’auteur ou les auteurs de l’action dans les faits qui l’ont préparée ou facilitée ou dans ceux qui l’ont consommée. (2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.4). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Le mineur de 13 ans ne peut faire l’objet que de mesures de protection ou de rééducation. Toutefois, en matière de contravention, il n’est passible que d’une admonestation. Le mineur de 13 à 18 ans peut faire l’objet soit de mesures de protection ou de rééducation, soit de peines atténuées. 16

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