Art. 100. - Toute provocation directe à un attroupement non armé soit par discours proférés
publiquement, soit par écrits ou imprimés affichés ou distribués, est punie d’un emprisonnement de deux
(2) mois à un (1) an, si elle a été suivie d’effet et dans le cas contraire, d’un emprisonnement d’un (1) à
six (6) mois et d’une amende de deux mille (2.000) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Toute provocation directe par les mêmes moyens à un attroupement armé est punie d’un
emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans, si elle a été suivie d’effet et, dans le cas contraire, d’un
emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de deux mille (2.000) à dix mille (10.000) DA ou
de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 101. - L’exercice des poursuites pour délits d’attroupement ne fait pas obstacle à la poursuite
pour crimes ou délits particuliers qui ont été commis au milieu des attroupements.
Toute personne qui a continué à faire partie d’un attroupement après la deuxième sommation faite par
un représentant de l’autorité publique peut être condamnée à la réparation pécuniaire des dommages
causés par cet attroupement.
Chapitre III
Crimes et délits contre la Constitution
Section I
Infractions électorales (1)
Art. 102. (Modifié) - Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou
plusieurs citoyens d’exercer leurs droits électoraux, chacun des coupables est puni d’un emprisonnement
de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction du droit de voter et d’être éligible
pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus. (2)
Art. 103. - Si l’infraction a été commise par suite d’un plan concerté pour être exécuté soit sur le
territoire de la République, soit dans une ou plusieurs wilayas, soit dans une ou plusieurs daïras, la peine
est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Art. 104. (Modifié) - Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins
contenant les suffrages des citoyens, est surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse ou
en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de
la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq (5) à dix (10) ans. (3)
_________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"Crimes et délits relatifs à l’exercice des droits civiques"
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Lorsque par attroupement, voies de fait ou menaces, on a empêché un ou plusieurs citoyens d’exercer leurs droits civiques,
chacun des coupables est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus, et de l’interdiction
du droit de voter et d’être éligible pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
(3) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.613), il était rédigé comme suit :
- Tout citoyen qui, étant chargé dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est
surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des noms
autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à dix ans et la
peine de la dégradation civique peut être appliquée.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin du dépouillement des bulletins contenant les suffrages des citoyens, est
surpris falsifiant ces bulletins, ou en soustrayant de la masse, ou en y ajoutant, ou inscrivant sur les bulletins des votants non
lettrés des noms autres que ceux qui lui ont été déclarés, est puni de la peine de la réclusion à temps pour une durée de cinq à
dix ans et la peine de la dégradation civique peut être appliquée.
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