Section II
Corruption et trafic d’influence
Article. 126.
Abrogé
(1)
Article. 126 bis.
Abrogé
(2)
Article. 127.
Abrogé
(3)
Article. 128.
Abrogé
(4)
_________________
(1) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :
1° Le fait de promettre d’offrir ou d’accorder à un agent public, directement ou indirectement un avantage indu, soit pour
lui-même ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte dans l’exercice de
ses fonctions ;
2° Le fait, pour un agent public, de solliciter ou d’accepter, directement ou indirectement, un avantage indu, pour lui-même
ou pour une autre personne ou entité, afin qu’il accomplisse ou s’abstienne d’accomplir un acte relevant de ses fonctions.
L'alinéa 1 modifié dans ses points 1° et 3° par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990 (JO n° 29, p.822), était rédigé comme suit :
- Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 500 à 5000 DA
quiconque sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :
1- étant fonctionnaire ou étant investi d’un mandat électif, accomplir
2- étant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision
ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3- étant assesseur juré ou membre d’une juridiction, se décide soit en faveur, soit au préjudice d’une partie ;
4- étant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou
d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la
cause d’un décès.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement de deux à dix ans et d’une amende de 500 à 5000 DA quiconque
sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages pour :
1- Etant magistrat, fonctionnaire public ou étant investi d’un mandat électif, accomplir ou s’abstenir d’accomplir un acte
de sa fonction, juste ou non, mais non sujet à rémunération ou un acte qui, bien qu’en dehors de ses attributions
personnelles, est, ou a pu être facilité par sa fonction ;
2- Etant arbitre ou expert désigné, soit par l’autorité administrative ou judiciaire, soit par les parties, rendre une décision
ou donner une opinion favorable ou défavorable ;
3- Etant magistrat, assesseur-juré ou membre d’une juridiction, se décider soit en faveur, soit au préjudice d’une partie;
4- Etant médecin, chirurgien, dentiste, sage-femme, certifier faussement ou dissimuler l’existence de maladies ou
d’infirmités ou un état de grossesse ou fournir des indications mensongères sur l’origine d’une maladie ou infirmité ou la
cause d’un décès.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : voir (1)
Ajouté par la loi n° 90-15 du 14 juillet 1990(JO n° 29, p.822), il était rédigé comme suit :
- Si le coupable de corruption est un magistrat, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à vingt (20) ans et une
amende de 5.000 à 50.000 DA.
Si le coupable de corruption est un greffier, il encourt la peine de réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et une amende
de 3.000 à 30.000 DA.
(3) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
l’article 25 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit : voir (1)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208) , il était rédigé comme suit :
- Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA,
tout commis, employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque qui, soit directement, soit par personne
interposée a, à l’insu et sans le consentement de son employeur, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou
reçu des dons, présents, commissions escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte
qui, bien qu’en dehors de ses attributions personnelles est ou a pu être facilité par son emploi.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est coupable de corruption et puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 500 à 5000 DA, tout commis,
employé ou préposé salarié ou rémunéré sous une forme quelconque, qui, soit directement, soit par personne interposée a, à
l’insu et sans le consentement de son patron, soit sollicité ou agréé des offres ou promesses, soit sollicité ou reçu des dons,
présents, commissions, escomptes ou primes pour faire ou s’abstenir de faire un acte de son emploi, ou un acte qui, bien
qu’en dehors de ses attributions personnelles est, ou a pu être facilité par son emploi.
(4) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
l’article 32 de ladite loi (JO n° 14, p.9) qui est rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 DA à 1.000.000 DA :
1° Le fait de promettre, d’offrir ou d’accorder à un agent public ou à toute autre personne, directement ou indirectement,
un avantage indu, afin que ledit agent ou ladite personne abuse de son influence réelle ou supposée en vue d’obtenir d’une
administration ou d’une autorité publique, un avantage indu pour l’instigateur initial de l’acte ou pour toute autre
personne.
2° Le fait pour un agent public ou toute autre personne, de solliciter, d’accepter directement ou indirectement, un
avantage indu pour lui-même ou pour une autre personne, afin d’abuser de son influence réelle ou supposée en vue de faire
obtenir d’une administration ou d’une autorité publique un avantage indu.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est coupable de trafic d’influence et puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans, et d’une amende de 500 à 5.000
DA toute personne qui sollicite ou agrée des offres ou promesses, sollicite ou reçoit des dons, présents ou autres avantages,
pour faire obtenir ou tenter de faire obtenir des décorations, médailles, distinctions ou récompenses, des places, fonctions ou
emplois ou des faveurs quelconques accordés par l’autorité publique, des marchés, entreprises ou autres bénéfices résultant
de traités conclus avec l’autorité publique ou avec une exploitation placée sous le contrôle da la puissance publique ou, de
façon générale, une décision favorable d’une telle autorité ou administration, et abuse ainsi d’une influence réelle ou
supposée.
Si le coupable est magistrat, fonctionnaire ou investi d’un mandat électif, les peines prévues sont portées au double.
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