Art. 189. - La peine prononcée, en exécution des dispositions de l’article 188, contre le détenu évadé
ou qui a tenté de s’évader, se cumule, par dérogation à l’article 35, avec toute peine temporaire privative
de liberté infligée pour l’infraction ayant motivé l’arrestation ou la détention.
Si la poursuite de cette dernière infraction est terminée par une ordonnance ou un arrêt de non-lieu ou
une décision d’acquittement ou d’absolution, la durée de la détention préventive subie de ce chef ne
s’impute pas sur la durée de la peine prononcée pour évasion ou tentative d’évasion.
Art. 190. - Les commandants en chef ou en sous-ordre, soit du darak, soit de l’armée nationale
populaire, soit de la police, servant d’escorte ou garnissant les postes, les fonctionnaires de
l’administration pénitentiaire et tous autres préposés à la garde ou à la conduite des prisonniers, sont
punis, en cas de négligence ayant permis ou facilité une évasion, d’un emprisonnement d’un (1) mois à
deux (2) ans.
Art. 191. - Est coupable de connivence à évasion et punie de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5)
ans, toute personne désignée à l’article 190 qui procure ou facilite l’évasion d’un prisonnier ou qui tente
de le faire, même à l’insu de celui-ci, et même si cette évasion n’a été ni réalisée, ni tentée par lui, la
peine est encourue même lorsque l’aide à l’évasion n’a consisté qu’en une abstention volontaire.
La peine peut être portée au double lorsque l’aide a consisté en une fourniture d’arme.
Dans tous les cas, le coupable doit, en outre, être frappé de l’interdiction d’exercer toutes fonctions ou
tous emplois publics pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 192. - Les personnes autres que celles désignées à l’article 190 qui ont procuré ou facilité une
évasion, ou tenté de le faire, sont punies, même si l’évasion n’est pas réalisée, d’un emprisonnement d’un
(1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA.
S’il y a eu corruption de gardiens ou connivence avec eux, l’emprisonnement est de six (6) mois à
deux (2) ans et l’amende de mille (1.000) à deux mille (2.000) DA.
Lorsque l’aide à l’évasion a consisté en une fourniture d’arme, l’emprisonnement est de deux (2) à
cinq (5) ans et l’amende de mille (1.000) à quatre mille (4.000) DA.
Art. 193. (Modifié) - Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion, doivent être
solidairement condamnés à réparer à la victime ou à ses ayants droit, le préjudice causé par l’infraction
pour laquelle l’évadé était détenu. (1)
Art. 194. - Quiconque, pour avoir favorisé une évasion ou une tentative d’évasion, est condamné à un
emprisonnement de plus de six mois, peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des
droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) an au moins et de cinq (5) ans au
plus.
________________________
(1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Tous ceux qui ont sciemment procuré ou facilité une évasion doivent être solidairement condamnés au paiement des
dommages et intérêts dus à la victime ou à ses ayants droit, en réparation du préjudice causé par l’infraction pour laquelle
l’évadé était détenu.
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