Art. 213. - Pour les infractions définies à la présente section, la confiscation prévue à l’article 25 doit obligatoirement être prononcée. Section III Faux en écriture publique ou authentique Art. 214. (Modifié) - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux en écriture publique ou authentique : 1- soit par fausses signatures ; 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures ; 3- soit par supposition ou substitution de personnes ; 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture. (1) Art. 215. - Est puni de la réclusion perpétuelle, tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, en rédigeant des actes de sa fonction, en dénature frauduleusement la substance ou les circonstances, soit en écrivant les conventions autres que celles qui ont été tracées ou dictées par les parties, soit en constatant comme vrais des faits qu’il savait faux, soit en attestant faussement que les faits avaient été avoués ou s’étaient passés en sa présence, soit en omettant ou modifiant volontairement des déclarations reçues par lui. Art. 216. (Modifié) - Est punie de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et d'une amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA, toute personne autre que celles désignées à l'article 215, qui commet un faux en écriture authentique ou publique: 1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; 2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ; 3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ; 4- soit par supposition ou substitution de personnes. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est puni de la réclusion perpétuelle tout magistrat, tout fonctionnaire ou officier public qui, dans l’exercice de ses fonctions, a commis un faux : 1- soit par fausses signatures, 2- soit par altération des actes, écritures ou signatures, 3- soit par supposition ou substitution de personnes, 4- soit par des écritures faites ou intercalées sur des registres ou sur d’autres actes publics, depuis leur confection ou clôture. (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Est punie de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans, toute personne, autre que celles désignées à l’article 215 qui commet un faux en écriture authentique et publique : 1- soit par contrefaçon ou altération d’écriture ou de signature ; 2- soit par fabrication de conventions, dispositions, obligations ou décharges ou par leur insertion ultérieure dans ces actes ; 3- soit par addition, omission ou altération de clauses, de déclarations ou de faits que ces actes avaient pour objet de recevoir et de constater ; 4- soit par supposition ou substitution de personnes. 68

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