Art. 228 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de dix mille (10.000) DA à cent mille (100.000) DA, quiconque commet à des fins frauduleuses des irrégularités dans l’exécution des comptes et budget de l’Etat ou de l’un des organismes visés à l’article 119 du présent code dont la gestion lui a été confiée. (1) Art. 229. - Les faux réprimés à la présente section, lorsqu’ils sont commis au préjudice du trésor public ou d’un tiers sont punis suivant leur nature, soit comme faux en écriture publique ou authentique, soit comme faux en écritures privées, de commerce ou de banque. Section VI Dispositions communes Art. 230. - L’application des peines portées contre ceux qui font usage de monnaies, billets, sceaux, timbres, marteaux, poinçons, marques et écrits faux, contrefaits, fabriqués ou falsifiés, cesse toutes les fois que le faux n’est pas connu de la personne qui fait usage de la chose fausse. Art. 231. - Il est prononcé contre les coupables une amende dont le minimum est de cinq cents (500) et le maximum de quinze mille (15.000) DA ; l’amende peut cependant être portée jusqu’au quart du bénéfice illégitime que le faux a procuré ou est destiné à procurer aux auteurs du crime ou du délit, à leurs complices ou à ceux qui font usage de la pièce fausse. Section VII Faux témoignage et faux serment Art. 232. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière criminelle, soit contre l’accusé, soit en sa faveur, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine est celle de la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans. Au cas de condamnation de l’accusé à une peine supérieure à la réclusion à temps, le faux témoin qui a déposé contre lui encourt cette même peine. Art. 233. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière délictuelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et le maximum de l’amende à quinze mille (15.000) DA. Art. 234. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière contraventionnelle, soit contre le prévenu, soit en sa faveur, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an au moins et de trois (3) ans au plus, et d’une amende de cinq cents (500) à mille huit cents (1.800) DA. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque, ou des promesses, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans, et l’amende de cinq cents (500) à sept mille cinq cents (7.500) DA. Art. 235. - Quiconque se rend coupable d’un faux témoignage en matière civile ou administrative, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA. Si le faux témoin a reçu de l’argent, une récompense quelconque ou des promesses, la peine d’emprisonnement peut être portée à dix (10) ans et l’amende à quatre mille (4.000) DA. Les dispositions du présent article s’appliquent aux faux témoignages commis dans une action civile portée devant une juridiction pénale accessoirement à une instance pénale. _________________ (1) Ajouté par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15). 71

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