Art. 272. - Lorsque les coupables sont les père ou mère légitimes, autres ascendants légitimes, ou
toutes autres personnes ayant autorité sur l’enfant ou ayant sa garde, ils sont punis :
1- dans le cas prévu à l’article 269, des peines portées à l’article 270 ;
2- dans le cas prévu à l’article 270, de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ;
3- dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2 de l’article 271, de la réclusion perpétuelle ;
4- dans les cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 271, de la peine de mort.
Art. 273. - Quiconque sciemment aide une personne dans les faits qui préparent ou facilitent son
suicide, ou fournit les armes, poison ou instrument destinés au suicide, sachant qu’ils doivent y servir, est
puni, si le suicide est réalisé, de l’emprisonnement d’un à cinq ans.
Art. 274. - Quiconque se rend coupable du crime de castration est puni de la réclusion perpétuelle.
Si la mort en est résultée, le coupable est puni de mort.
Art. 275. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende
de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque cause à autrui une maladie ou incapacité de travail
personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment, mais sans intention de donner
la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à quinze (15)
jours, la peine est celle de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction
d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un
organe, soit une infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix
(10) à vingt (20) ans. (1)
Art. 276. - Lorsque les délits et crimes spécifiés à l’article précédent ont été commis par un ascendant,
descendant, conjoint ou successible de la victime ou une personne ayant autorité sur elle, ou en ayant la
garde, la peine est :
1- dans le cas prévu à l’alinéa 1 de l’article 275, l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans ;
2- dans le cas prévu à l’alinéa 2 de l’article 275, la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans ;
3- dans le cas prévu à l’alinéa 4 de l’article 275, la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans ;
4- dans le cas prévu à l’alinéa 5 de l’article 275, la réclusion perpétuelle.
_______________
(1) L’alinéa 2 a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 2.000 DA quiconque cause à
autrui une maladie ou incapacité de travail personnel en lui administrant, de quelque manière que ce soit, sciemment mais
sans intention de donner la mort, des substances nuisibles à la santé.
Lorsqu’il en est résulté une maladie ou incapacité de travail d’une durée supérieure à dix (10) jours, la peine est celle de
l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs
des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
Lorsque les substances administrées ont causé soit une maladie incurable, soit la perte de l’usage d’un organe, soit une
infirmité permanente, la peine est la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
Lorsqu’elles ont causé la mort sans l’intention de la donner, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans.
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