Section II
Menaces
Art. 284. (Modifié) - Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème,
d’assassinat, d’emprisonnement ou tout autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la
peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas où la menace est faite avec ordre de déposer
une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition, puni d’un emprisonnement
de deux (2) ans à dix (10) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus de
l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour. (1)
Art. 285. - Si cette menace n’a été accompagnée d’aucun ordre ou condition, le coupable est puni
d’un emprisonnement d’un (1) à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille cinq cents
(2.500) DA.
La peine de l’interdiction de séjour pendant un an au moins et cinq ans au plus peut être prononcée à
son encontre.
Art. 286. - Si la menace faite avec ordre 1 a été verbale, le coupable est puni d’un emprisonnement de
six (6) mois à deux (2) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à mille cinq cents (1.500) DA.
Il peut, en outre, être interdit de séjour pendant un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus.
Art. 287. (Modifié) - Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de
voies de fait ou violences non prévues à l’article 284 et si la menace a été faite avec ordre ou sous
condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents
(500) à mille (1.000) DA. (2)
Section III
Homicide et blessures involontaires
Art. 288. - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des
règlements, commet involontairement un homicide, ou en est involontairement la cause, est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans, et d’une amende de mille (1.000) à vingt mille (20.000)
DA.
Art. 289. - S’il est résulté du défaut d’adresse ou de précaution des coups et blessures, ou maladie
entraînant une incapacité totale de travail d’une durée supérieure à trois mois, le coupable est puni d’un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à quinze mille
(15.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 290. - Les peines prévues aux articles 288 et 289 sont portées au double lorsque l’auteur du délit
a agi en état d’ivresse, ou a tenté, soit en prenant la fuite, soit en modifiant l’état des lieux, soit par tout
autre moyen, d’échapper à la responsabilité pénale ou civile qu’il pouvait encourir.
_________________
(1) L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque menace, par écrit anonyme ou signé, image, symbole ou emblème, d’assassinat, d’emprisonnement ou tout
autre attentat contre les personnes, qui serait punissable de la peine de mort ou de la réclusion perpétuelle, est, dans le cas
où la menace est faite avec ordre de déposer une somme d’argent dans un lieu indiqué, ou de remplir toute autre condition,
puni d’un emprisonnement de deux (2) ans à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA.
Le coupable peut, en outre, être frappé pour un an au moins et cinq ans au plus de l’interdiction d’un ou plusieurs des
droits mentionnés à l’article 14 et de l’interdiction de séjour.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque a, par l’un des moyens prévus aux articles 284 à 286, menacé de voies de fait ou violence non prévues à l’article
284 si la menace a été faite avec ordre ou sous condition, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une
amende de 500 à 1.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement.
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