Chapitre II Crimes et délits contre la famille et les bonnes mœurs Section I L’avortement Art. 304. - Quiconque, par aliments, breuvages, médicaments, manœuvres, violences ou par tout autre moyen, a procuré ou tenté de procurer l’avortement d’une femme enceinte ou supposée enceinte, qu’elle y ait consenti ou non, est puni d’un emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA. Si la mort en est résultée, la peine est la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans. Dans tous les cas, le coupable peut, en outre, être interdit de séjour. Art. 305. - S’il est établi que le coupable se livrait habituellement aux actes visés par l’article 304, la peine d’emprisonnement est portée au double dans le cas prévu à l’alinéa premier, et la peine de réclusion à temps est élevée au maximum de sa durée. Art. 306. - Les médecins, sages-femmes, chirurgiens-dentistes, pharmaciens, ainsi que les étudiants en médecine ou art dentaire, les étudiants ou employés en pharmacie, les herboristes, bandagistes, marchands d’instruments de chirurgie, infirmiers, infirmières, masseurs, masseuses, qui ont indiqué, favorisé ou pratiqué les moyens de procurer l’avortement sont, suivant les cas, punis des peines prévues aux articles 304 et 305. L’interdiction d’exercer la profession prévue à l’article 23, peut être prononcée contre les coupables qui peuvent, en outre, être interdits de séjour. Art. 307. (Modifié) - Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306, est puni d’un emprisonnement de six (6) mois au moins et de deux (2) ans au plus et d’une amende de mille (1.000) à dix mille (10.000) DA. Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour. (1) Art. 308. - L’avortement n’est pas puni lorsqu’il constitue une mesure indispensable pour sauver la vie de la mère en danger et qu’il est ouvertement pratiqué par un médecin ou chirurgien après avis donné par lui à l’autorité administrative. Art. 309. - Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans et d’une amende de deux cent cinquante (250) à mille (1.000) DA la femme qui s’est intentionnellement fait avorter ou a tenté de le faire ou qui a consenti à faire usage de moyens à elle indiqués ou administrés à cet effet. Art. 310. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : - soit par des discours proférés dans les lieux ou réunions publics ; - soit par la vente, la mise en vente ou l’offre, même non publique, ou par l’exposition, l’affichage ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affichages, dessins, images et d'emblèmes ; - soit par la publicité de cabinets médicaux ou d’établissements prétendus médicaux, a provoqué l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet. (2) _____________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque contrevient à l’interdiction d’exercer sa profession prononcée en vertu du dernier alinéa de l’article 306 est puni d’un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus et d’une amende de 1.000 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être interdit de séjour. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque : -soit par des discours proférés dans des lieux ou réunions publics ; -soit par la vente, la mise en vente, ou l’offre, même non publiques, ou par l’exposition, l’affichage ou la distribution sur la voie publique ou dans les lieux publics, ou par la distribution à domicile, la remise sous bande ou sous enveloppe fermée ou non fermée, à la poste, ou à tout agent de distribution ou de transport, de livres, d’écrits, d’imprimés, d’annonces, d’affiches, dessins, images et emblèmes ; -soit par la publicité de cabinets médicaux ou soi-disant médicaux, a provoqué à l’avortement, alors même que la provocation n’a pas été suivie d’effet. 94

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