Section IV
L’enlèvement et la non représentation des mineurs
Article. 322.
Abrogé
(1)
Article. 323.
Abrogé
(2)
Article. 324.
Abrogé
(3)
Article. 325.
Abrogé
(4)
Art. 326. - Quiconque, sans violences, menaces ou fraude, enlève ou détourne, ou tente d’enlever ou
de détourner un mineur de dix-huit ans, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA.
Lorsqu’une mineure ainsi enlevée ou détournée a épousé son ravisseur, celui-ci ne peut être poursuivi
que sur la plainte des personnes ayant qualité pour demander l’annulation du mariage et ne peut être
condamné qu’après que cette annulation a été prononcée.
Art. 327. - Quiconque, étant chargé de la garde d’un enfant, ne le représente point aux personnes qui
ont droit de le réclamer est puni de l’emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans.
Art. 328. - Quand il a été statué sur la garde d’un mineur par décision de justice exécutoire par
provision ou définitive, le père, la mère ou toute personne qui ne représente pas ce mineur à ceux qui ont
le droit de le réclamer, ou qui, même sans fraude ou violence, l’enlève, le détourne ou le fait enlever ou
détourner des mains de ceux auxquels sa garde a été confiée, ou des lieux où ces derniers l’ont placé, est
puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille
(5.000) DA.
Si le coupable avait été déclaré déchu de la puissance paternelle, l’emprisonnement peut être élevé
jusqu’à trois (3) ans.
____________________
(1) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque par violences, menaces ou fraude, enlève ou fait enlever un mineur de dix huit ans ou l’entraîne, détourne ou
déplace, ou le fait entraîner, détourner ou déplacer des lieux où il était mis par ceux à l’autorité où à la direction desquels il
était soumis ou confié, est puni de la réclusion de cinq à dix ans.
(2) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Si le mineur ainsi enlevé ou détourné, est âgé de moins de quinze ans, la peine est la réclusion de dix (10) à vingt (20) ans.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu'ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de
cinq (5) à dix (10) ans.
(3) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Si le coupable se fait payer ou a eu pour but de se faire payer une rançon par les personnes sous l’autorité ou la
surveillance desquelles le mineur était placé, la peine, quelque soit l’âge du mineur, est la réclusion perpétuelle.
Toutefois, si le mineur est retrouvé vivant avant qu’ait été rendu le jugement de condamnation, la peine est la réclusion de
dix à vingt ans.
(4) Abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Dans les cas prévus aux articles 322 à 324, l’enlèvement est puni de mort s’il a été suivi de la mort du mineur.
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