Art. 331. (Modifié) - Est punie d'un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d'une amende
de cinquante mille (50.000) DA à trois cent mille (300.000) DA, toute personne qui, au mépris d'une
décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d'une ordonnance ou d'un jugement l'ayant
condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est
volontairement demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le
juge ni de s'acquitter du montant intégral de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L'insolvabilité qui résulte de
l'inconduite habituelle, de la paresse ou de l'ivrognerie, n'est en aucun cas un motif d'excuse valable pour
le débiteur.
Sans préjudice de l'application des dispositions des articles 37, 40 et 329 du code de procédure pénale,
est également compétent pour connaître des délits visés au présent article, le tribunal du domicile ou de la
résidence de la personne qui doit recevoir la pension alimentaire ou bénéficier des subsides.
Le pardon de la victime, après paiement des sommes exigibles, met fin aux poursuites pénales. (1)
Art. 332. - Toute personne condamnée pour l’un des délits prévus aux articles 330 et 331 peut, en
outre, être frappée, pour un (1) an au moins et cinq (5) ans au plus, de l’interdiction des droits mentionnés
à l’article 14 du présent code.
Section VI
Attentats aux mœurs
Art. 333. (Modifié) - Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un
emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille
(2.000) DA.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même
sexe, la peine est un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et une amende de mille (1.000) à dix
mille (10.000 DA). (2)
Art. 333 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une
amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait
importer en vue de faire commerce, distribution, location, affichage
ou exposition, expose ou tente d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre, distribué ou
tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés,
matrices, ou reproductions, tous objets contraires à la décence. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.20)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Est punie d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, toute personne qui, au
mépris d’une décision de justice rendue contre elle ou en méconnaissance d’une ordonnance ou d’un jugement l’ayant
condamnée à verser une pension alimentaire à son conjoint, à ses ascendants, à ses descendants, est volontairement
demeurée plus de deux (2) mois sans fournir la totalité des subsides déterminés par le juge ni acquitter le montant intégral
de la pension.
Le défaut de paiement est présumé volontaire, sauf preuve contraire. L’insolvabilité qui résulte de l’inconduite habituelle,
de la paresse ou de l’ivrognerie, n’est en aucun cas un motif d’excuse valable pour le débiteur.
Le tribunal compétent pour connaître des délits visés au présent article est celui du domicile ou de la résidence de la
personne qui doit recevoir la pension ou bénéficier des subsides.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.210).
Modifié par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865), il était rédigé comme suit :
- Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Est puni de la même peine quiconque aura fabriqué, détenu, importé ou fait importer en vue de faire, commerce,
distribution, location, affichage ou exposition, exposé ou tenté d’exposer aux regards du public, vendu ou tenté de vendre,
distribué ou tenté de distribuer, tous imprimés, écrits, dessins, affiches, gravures, peintures, photographies, clichés, matrices
ou reproductions, tous objets contraires à la décence.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un
emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Toute personne qui a commis un outrage public à la pudeur est punie d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et
d’une amende de 500 à 2.000 DA.
Lorsque l’outrage public à la pudeur a consisté en un acte contre nature avec un individu du même sexe, la peine est un
emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 1.000 à 10.000 DA.
(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
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