Art. 344. (Modifié) - Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5)
à dix (10) ans et à une amende de vingt milles (20.000) à deux cents milles (200.000) DA lorsque :
1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-huit (18) ans ;
2- le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité
ou de dol ;
3- l’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories
énumérées à l’article 337 ;
5- l’auteur du délit est appelé à participer, de par ses fonctions à la lutte contre la prostitution, à la
protection de la santé ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public ;
6- le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ;
7- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien;
8- les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un
délai rapproché de leur arrivée sur le territoire algérien ;
9- le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits. (1)
Art. 345. - Les peines prévues aux articles 342 à 344 sont encourues alors même que certains des
actes qui sont les éléments constitutifs de l’infraction ont été accomplis hors du territoire de la République.
_______________
(1) Le 1er paragraphe et son point 1 a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme
suit :
- Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de dix mille
(10.000) à cent mille (100.000) DA lorsque :
1- le délit a été commis à l’égard d’un mineur de moins de dix-neuf (19) ans ;
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.211).
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.615), il était rédigé comme suit :
- Les peines édictées à l’article 343 sont portées à un emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et à une amende de 1.000 à
40.000 DA lorsque :
(le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Les peines édictées à l’article 343, sont portées à un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et à une amende de 1.000 à
40.000 DA lorsque :
1- Le délit a été commis à l’égard d’un mineur de dix huit ans ;
2- Le délit a été accompagné de menace, de contrainte, de violence, de voie de fait, d’abus d’autorité ou de dol ;
3- L’auteur du délit était porteur d’une arme apparente ou cachée ;
4- l’auteur du délit est époux, père, mère ou tuteur de la victime ou appartient à l’une des catégories énumérées à l’article
337 ;
5- L’auteur du délit est appelé à participer de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé
ou de la jeunesse, ou au maintien de l’ordre public;
6- Le délit a été commis à l’égard de plusieurs personnes ;
7- Les victimes du délit ont été livrées ou incitées à se livrer à la prostitution hors du territoire algérien ;
8- Les victimes du délit ont ét�� livrées ou incitées à se livrer à la prostitution à leur arrivée ou dans un délai rapproché de
leur arrivée sur le territoire algérien ;
9- Le délit a été commis par plusieurs auteurs ou complices.
La tentative des délits visés au présent article est punie des peines prévues pour ces délits.
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