Art. 351. (Modifié) - Sont punis de la peine de réclusion criminelle à perpétuité, les individus
coupables de vol, si les voleurs ou l'un d'eux étaient porteurs d'une arme apparente ou cachée, même si le
vol a été commis par une seule personne et en l'absence de toute autre circonstance aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule
motorisé qui les aurait conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite. (1)
Art. 351 bis. (Nouveau) - Le vol est puni de la réclusion criminelle à perpétuité :
1- s'il a été commis au cours d'un incendie ou après une explosion, un effondrement, un séisme, une
inondation, un naufrage, une révolte, une émeute ou tout autre trouble ;
2- s'il a porté sur un objet qui assurait la sécurité d'un moyen de transport quelconque, public ou privé. (2)
Art. 352. (Modifié) - Sont punis de l'emprisonnement de cinq (5) ans à dix (10) ans et d'une amende
de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA, les individus coupables de vol commis
sur les chemins publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, des correspondances ou
des bagages, ou dans l'enceinte des voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou
d'embarquement.
Le tribunal peut, en outre, prononcer la peine de l'interdiction d'un ou de plusieurs des droits visés à
l'article 9 bis 1, ainsi que la peine d'interdiction de séjour dans les conditions prévues par les articles 12 et
13 de la présente loi.
La tentative du délit prévu à l'alinéa précédent est punie des mêmes peines que l'infraction
consommée. (3)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit :
- Sont punis de la peine de mort, les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une arme
apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance
aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait
conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis de la réclusion perpétuelle les individus coupables de vol, si les voleurs ou l’un d’eux étaient porteurs d’une
arme apparente ou cachée, même si le vol a été commis par une seule personne et en l’absence de toute autre circonstance
aggravante.
La même peine est applicable si les coupables ou l’un d’eux détenaient l’arme dans le véhicule motorisé qui les aurait
conduits sur le lieu de l’infraction ou qu’ils auraient utilisé pour assurer leur fuite.
(2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
(3) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.21)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, les individus coupables de vol commis sur les chemins
publics ou dans les véhicules servant au transport des voyageurs, de correspondances ou des bagages, ou dans l’enceinte des
voies ferrées, gares, ports, aéroports, quais de débarquement ou d’embarquement, lorsque le vol a été commis avec l’une au
moins des circonstances visées à l’article 353.
Dans les autres cas, la peine est celle de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
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