Art. 405 bis. (Nouveau) - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou
inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d’autrui est puni d’un
emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille
(20.000) DA. (1)
Art. 406. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit,
en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou
industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion d'une machine, soit la destruction
d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans
et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion
criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine
est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux
millions (2.000.000) de DA. (2)
Art. 406 bis. (Nouveau) - Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant
à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents
(500) à cinq mille (5.000) DA. (3)
Art. 407. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou
partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2)
à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, sans préjudice de
l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même. (4)
_________________
(1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
(2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des
ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit
l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de
la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans.
S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un
tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans dans tous les
autres cas.
(3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217).
(4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule
quel qu’il soit, appartenant à autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000
DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet.
La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même.
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