Art. 405 bis. (Nouveau) - Quiconque, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements cause involontairement un incendie aux biens d’autrui est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de dix mille (10.000) à vingt mille (20.000) DA. (1) Art. 406. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, barrages, digues, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu'il savait appartenir à autrui ou qui cause, soit l'explosion d'une machine, soit la destruction d'un moteur faisant partie d'une installation industrielle, est puni de la réclusion de cinq (5) à dix (10) ans et d'une amende de cinq cent mille (500.000) DA à un million (1.000.000) de DA. S'il résulte de l'infraction prévue à l'alinéa précédent, un homicide, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, et s'il en résulte des blessures ou une infirmité permanente pour un tiers, la peine est la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans et l'amende de un million (1.000.000) de DA à deux millions (2.000.000) de DA. (2) Art. 406 bis. (Nouveau) - Quiconque, volontairement, dégrade une partie d’un immeuble appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA. (3) Art. 407. (Modifié) - Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade par tout autre moyen, en tout ou partie, l’un des biens visés à l’article 396, appartenant à autrui, est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet. La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même. (4) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217). (2) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque volontairement détruit ou renverse, par quelque moyen que ce soit, en tout ou en partie, des bâtiments, des ponts, digues, barrages, chaussées, installations portuaires ou industrielles qu’il savait appartenir à autrui ou qui cause soit l’explosion d’une machine à vapeur, soit la destruction d’un moteur faisant partie d’une installation industrielle est puni de la réclusion à temps, de cinq (5) à dix (10) ans. S’il est résulté de l’infraction prévue à l’alinéa précédent un homicide, des blessures ou une infirmité permanente, pour un tiers, le coupable est puni de mort s’il y a eu homicide et de la réclusion à temps, de dix (10) à vingt (20) ans dans tous les autres cas. (3) Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.217). (4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.212). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : -Quiconque, volontairement, détruit ou dégrade, par incendie ou par tout autre moyen, en tout ou en partie, un véhicule quel qu’il soit, appartenant à autrui est puni d’un emprisonnement de deux (2) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA, sans préjudice de l’application des dispositions des articles 395 à 404, s’il échet. La tentative du délit prévue au présent article est punie comme le délit lui-même. 124

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