Art. 417 bis 1. (Nouveau) - Est puni de la réclusion criminelle à perpétuité, quiconque communique sciemment une fausse information qu'il sait de nature à compromettre la sécurité d'un aéronef en vol ou d'un navire. (1) Art. 417 bis 2. (Nouveau) - Les dispositions de l'article 60 bis sont applicables aux infractions prévues par les articles 395, 396, 396 bis, 399, 400, 401, 402, 403, 406, 408, 411, 417 bis et 417 bis 1 de la présente section. (2) Art. 417 bis 3. (Nouveau) - La personne morale est déclarée responsable pénalement, dans les conditions prévues par l'article 51 bis de la présente loi, des infractions définies aux sections 4, 5, 6 et 8 du présent chapitre. La personne morale encourt la peine d'amende, suivant les modalités prévues à l'article 18 bis et, le cas échéant, suivant celles de l'article 18 bis 2. Elle est également passible d'une ou de plusieurs des peines complémentaires mentionnées à l'article 18 bis. (3) TITRE III (4) AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE ET DES ETABLISSEMENTS PUBLICS Chapitre I Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d’autogestion Article. 418. Abrogé (5) _________________ (1) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) (2) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) (3) Ajouté par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.23) (4) L’intitulé du titre III a été remplacé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : "AUTRES ATTEINTES AU BON FONCTIONNEMENT DE L’ECONOMIE NATIONALE". Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "CRIMES ET DELITS CONTRE LES ENTREPRISES ET EXPLOITATIONS EN AUTOGESTION". Le chapitre I, a été abrogé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes au droit de participation des travailleurs à la constitution et au fonctionnement des organes d'autogestion". (5) Abrogé par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.15). Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Est coupable de sabotage économique et puni de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, quiconque par son action aura volontairement créé ou tenté de créer des troubles de nature à paralyser les rouages fondamentaux de l’économie nationale ou une baisse de rendement des instruments économiques. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, sachant ne pas remplir les conditions fixées à cette fin, se fait inscrire ou tente de se faire inscrire indûment sur une liste de membres d’une assemblée générale de travailleurs, soit sous un faux nom ou une fausse qualité, soit en dissimulant une incapacité prévue par la loi, soit à l’aide de déclarations frauduleuses ou de faux certificats, est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à trois (3) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. 127

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