Section III
Contraventions relatives aux personnes
Art. 442. (Modifié) - Sont punis d'un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au
plus et d'une amende de huit mille (8.000) DA à seize mille (16.000) DA :
1 - les individus et leurs complices qui causent des blessures ou portent des coups, commettent toute
autre violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail
excédant 15 jours, à la condition qu'il n'y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d'armes ;
2 - ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements,
sont involontairement la cause de blessures, coups ou maladies, n'entraînant pas une incapacité totale de
travail supérieure à trois (3) mois ;
3 - ceux qui, ayant assisté à la naissance d'un enfant n'en font pas la déclaration, prescrite par la loi
dans les délais fixés ; ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l'officier de l'état
civil ainsi que la loi le prescrit, sauf s'ils ont consenti à se charger de l'enfant et ont fait une déclaration à
cet égard devant la municipalité du lieu où l'enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un
établissement charitable un enfant au-dessous de l'âge de sept ans accomplis, qui leur a été confié afin
qu'ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s'ils ne sont pas tenus ou ne sont pas obligés de
pourvoir gratuitement à la nourriture et à l'entretien de l'enfant et si personne n'y a pourvu.
L'action publique pour l'application du 2° tiret du présent article ne peut-être exercée que sur plainte
de la victime.
Pour ce qui est des faits prévus aux cas 1° et 2° ci-dessus, le pardon de la victime met fin aux
poursuites pénales. (1)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.24)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214), il était rédigé comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de cent (100) à mille
(1.000) DA ou de l’une des ces deux peines seulement :
1- les individus et leurs complices qui, volontairement, font des blessures ou portent des coups, commettent toute autre
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou une incapacité totale de travail excédant 15 jours, à la condition
qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;
2- ceux, qui par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, sont involontairement
la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
3- ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant n’en font pas la déclaration, à eux, prescrite par la loi dans les délais
fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil ainsi que la loi le prescrit,
sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où
l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou un établissement charitable un enfant au-dessous de l’âge de sept ans
accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne sont
pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.
L’alinéa 1er a été modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975 (JO n° 53, p.617), il était rédigé comme suit :
1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre
violence ou voie de fait dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant quinze jours à la condition
qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;
(Le reste sans changement)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’un emprisonnement de dix (10) jours au moins à deux (2) mois au plus et d’une amende de 50 à 500 DA ou de
l’une de ces deux peines seulement :
1- Les individus et leurs complices qui, volontairement font des blessures ou portent des coups, ou commettent toute autre
violence ou voie de fait, dont il ne résulte pas une maladie ou incapacité totale de travail excédant dix jours, à la condition
qu’il n’y ait pas eu préméditation, guet-apens ou port d’armes ;
2- Ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements sont involontairement
la cause de blessures, coups ou maladies, n’entraînant pas une incapacité totale de travail supérieure à trois mois ;
3- Ceux qui, ayant assisté à la naissance d’un enfant, n’en font pas la déclaration à eux prescrite par la loi dans les délais
fixés, ceux qui, ayant trouvé un enfant nouveau-né ne le remettent pas à l’officier de l’état civil, ainsi que la loi le prescrit,
sauf s’ils ont consenti à se charger de l’enfant et ont fait une déclaration à cet égard devant la municipalité du lieu où
l’enfant a été trouvé ; ceux qui portent à un hospice ou à un établissement charitable un enfant au dessous de l’âge de sept
ans accomplis, qui leur a été confié afin qu’ils en prennent soin ou pour toute autre cause, sauf s’ils ne sont pas tenus ou ne
se sont pas obligés de pourvoir gratuitement à la nourriture et à l’entretien de l’enfant et si personne n’y a pourvu.
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