Section II Contraventions relatives aux personnes Article 447. Abrogé (1) Section III Contraventions relatives aux bonnes mœurs (2) Article 448. Abrogé (3) Section IV Contraventions relatives aux animaux Art. 449. (Modifié) - Sont punis d’une amende de cent (100) à cinq cents (500) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. (4) ____________________ (1) Abrogé par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, les auteurs et complices de rixes, de voies de fait ou violences légères et ceux qui jettent volontairement des corps durs ou des immondices sur quelqu’un. (2) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865). (3) Abrogé par l’ordonnance n° 69-74 du 16 septembre 1969(JO n° 80, p.865). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, ceux qui exposent ou font exposer sur la voie publique ou dans des lieux publics des affiches ou images contraires à la décence. Le jugement de condamnation ordonnera, nonobstant toutes voies de recours, la suppression du ou des objets incriminés, laquelle, si elle n’est pas volontaire, sera réalisée d’office et sans délai aux frais du condamné. (4) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.214). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 50 à 200 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant dix (10) jours au plus, ceux qui exercent sans nécessité, publiquement ou non, de mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité ; en cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut ordonner la remise de l’animal à une œuvre de protection des animaux reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer. 145

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