Section III
Contraventions relatives à la voirie et à
l’hygiène publique
Art. 462. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ;
2- ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux,
entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places ;
3- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir
à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la
charge des habitants ;
5- ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux
ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres
ou incommodes. (1)
Section IV
Contraventions relatives aux personnes
Art. 463. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en
outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ;
2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. (2)
_________________
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ;
2- Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés ou les
excavations par eux faites dans les rues et places ;
3- Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation,
émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ;
4- Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ;
5- Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres
matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes.
(2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus :
1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ;
2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques.
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