Section III Contraventions relatives à la voirie et à l’hygiène publique Art. 462. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus : 1- ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2- ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux, entreposés, ou les excavations, par eux, faites dans les rues et places ; 3- ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanant de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 4- ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 5- ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons, insalubres ou incommodes. (1) Section IV Contraventions relatives aux personnes Art. 463. (Modifié) - Sont punis d’une amende de trente (30) à cent (100) DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus : 1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. (2) _________________ (1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus : 1- Ceux qui, obligés à l’éclairage d’une portion de la voie publique, négligent cet éclairage ; 2- Ceux qui, contrevenant aux lois et règlements, négligent d’éclairer les matériaux, par eux entreposés ou les excavations par eux faites dans les rues et places ; 3- Ceux qui négligent ou refusent d’exécuter les règlements ou arrêtés concernant la voirie, ou d’obéir à la sommation, émanée de l’autorité administrative, de réparer ou démolir les édifices menaçant ruine ; 4- Ceux qui négligent de nettoyer les rues ou passages, dans les localités où ce soin est laissé à la charge des habitants ; 5- Ceux qui jettent ou déposent sur la voie publique des immondices, ordures, balayures, eaux ménagères ou autres matières de nature à nuire par leur chute, ou à produire des exhalaisons insalubres ou incommodes. (2) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Sont punis d’une amende de 5 à 20 DA et peuvent l’être, en outre, de l’emprisonnement pendant trois (3) jours au plus : 1- ceux qui jettent imprudemment des immondices sur quelque personne ; 2- ceux qui, sans avoir été provoqués, profèrent contre quelqu’un des injures non publiques. 153

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