Section IV
La mendicité et le vagabondage (1)
Art. 195. - Est puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois, quiconque ayant des moyens de
subsistance ou étant en mesure de se les procurer par le travail ou de toute autre manière licite, se livre
habituellement à la mendicité en quelque lieu que ce soit.
Art. 195 bis. (Nouveau) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à deux (2) ans, quiconque
mendie avec un mineur de moins de 18 ans, ou l’expose à la mendicité.
La peine est portée au double lorsque l’auteur de l’infraction est un ascendant du mineur ou toute
personne ayant une autorité sur celui-ci. (2)
Art. 196. - Est coupable de vagabondage et puni de l’emprisonnement d’un (1) à six (6) mois,
quiconque, n’ayant ni domicile certain, ni moyens de subsistance, n’exerce habituellement ni métier, ni
profession bien qu’étant apte au travail et qui ne justifie pas avoir sollicité du travail ou qui a refusé le
travail rémunéré qui lui était offert.
Art. 196 bis.
Abrogé (3)
________________________
(1) L’intitulé a été modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.218), il était rédigé comme suit :
"La mendicité et le parasitisme".
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
"La mendicité et le vagabondage".
(2) Ajouté par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5).
(3) Abrogé par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.7), il était rédigé comme suit :
- Pour les infractions prévues aux articles 195 et 196 susvisés, les mineurs de moins de 18 ans ne peuvent faire l’objet que de
mesures de protection et de rééducation.
Ajouté par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.216).
64
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières