Section IV Des atteintes à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile ; du rapt (1) Art. 291. (Modifié) - Sont punis de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, ceux qui, sans ordre des autorités constituées et hors les cas où la loi permet ou ordonne de saisir des individus, enlèvent, arrêtent, détiennent ou séquestrent une personne quelconque. La même peine est applicable à quiconque prête un lieu pour détenir ou séquestrer cette personne. Si la détention ou la séquestration a duré plus d’un mois, la peine est celle de la réclusion criminelle à perpétuité. (2) Art. 292. - Si l’arrestation ou l’enlèvement a été exécuté soit avec port d’un uniforme ou d’un insigne réglementaires ou paraissant tels dans les termes de l’article 246, soit sous un faux nom, ou sur un faux ordre de l’autorité publique, la peine est la réclusion perpétuelle. La même peine est applicable si l’arrestation ou l’enlèvement a été opéré à l’aide d’un moyen de transport motorisé ou si la victime a été menacée de mort. Art. 293. (Modifié) - Si la personne enlevée, arrêtée, détenue ou séquestrée a été soumise à des tortures corporelles, les coupables sont punis de la réclusion criminelle à perpétuité. (3) Art. 293 bis. (Modifié) - Quiconque, par violences, menaces ou fraude, enlève ou tente d’enlever une personne, est puni de la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles, ou si l��enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou l’exécution d’une condition ou d’un ordre, le coupable est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Si la personne enlevée décède, le coupable est passible de la peine prévue à l’alinéa premier de l’article 263 du présent code. Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code. (4) Art. 293 bis 1. (Nouveau) -.Est puni de la réclusion à perpétuité quiconque, par violences, menaces, fraude ou par tout autre moyen, enlève ou tente d’enlever un mineur de moins de dix-huit (18) ans. Si la personne enlevée a été soumise à des tortures ou à des violences sexuelles ou si l’enlèvement avait pour but le paiement d’une rançon ou s’il s’en suit le décès de la victime, le coupable est passible de la peine prévue à L’alinéa premier de l’article 263 du présent code. Sous réserve des dispositions de l’article 294 ci-dessous, le coupable ne bénéficie pas des circonstances atténuantes prévues par le présent code. (5) _________________ (1) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.615). Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : "Atteintes portées par des particuliers à la liberté individuelle et à l’inviolabilité du domicile". (2) Modifié par la loi n° 14-01 du 04 février 2014 (JO n° 07, p.5). 82

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