Art. 303 bis 12. - Le consentement de la victime est sans effet, lorsque l’auteur utilise un des moyens énoncés à l’article 303 bis 4 (alinéa 1er) de la présente loi. Art. 303 bis 13. - La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines prévues pour l’infraction consommée. Art. 303 bis 14. - En cas de condamnation pour les infractions prévues à la présente section, la juridiction prononce, sous réserve des droits des tiers de bonne foi, la confiscation des moyens qui ont servi à l’exécution de ces infractions ainsi que les biens obtenus de façon illicite. Art. 303 bis 15. - Les dispositions de l’article 60 bis relatives à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues à la présente section. Section V bis 1 (1) Le trafic d’organes Art. 303 bis 16. - Quiconque, en contrepartie d’un avantage financier ou de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, obtient d’une personne l’un de ses organes, est puni d’un emprisonnement de trois (3) ans à dix (10) ans et d’une amende de 300.000 DA à 1.000.000 DA. Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention d’un organe prélevé sur une personne. Art. 303 bis 17. - Est puni d’une peine d’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.000.000 DA, quiconque prélève un organe sur une personne vivante sans obtenir le consentement conformément aux conditions prévues par la législation en vigueur. La même peine est prononcée lorsque le prélèvement d’un organe est effectué sur une personne décédée en violation de la législation. Art. 303 bis 18. - Quiconque, procède à des prélèvements de tissus, de cellules ou à la collecte de produits du corps humain, contre le paiement d’une somme d’argent ou l’offre de tout autre avantage de quelque nature qu’il soit, est puni d’une peine d’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. Est puni des mêmes peines tout intermédiaire qui encourage ou favorise l’obtention de tissus, de cellules ou de produits prélevés sur une personne. Art. 303 bis 19. - Quiconque prélève un tissu ou des cellules ou collecte un produit sur une personne vivante sans qu’elle ait exprimé son consentement prévu par la législation en vigueur, est puni d’un (1) an à cinq (5) ans d’emprisonnement et d’une amende de 100.000 DA à 500.000 DA. La même peine est prononcée lorsqu’en violation des dispositions prévues par la législation en vigueur, le prélèvement d’un tissu, de cellules ou la collecte de produit est effectué sur une personne décédée. Art. 303 bis 20. - Sont punies d’un emprisonnement de cinq (5) ans à quinze (15) ans et d’une amende de 500.000 DA à 1.500,000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 18 et 303 bis 19, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances suivantes : - lorsque la victime est mineure ou une personne atteinte d’un handicap mental, - lorsque la profession ou la fonction de l’auteur a facilité la commission de l’infraction, - lorsque l’infraction est commise par plus d’une personne, - lorsque l’infraction est commise avec port d’armes ou menace de les utiliser, - lorsque l’infraction est commise par un groupe criminel organisé ou lorsqu’elle a un caractère transnational. Sont punies de la réclusion de dix (10) ans à vingt (20) ans et d’une amende de 1.000.000 DA à 2.000.000 DA, les infractions prévues aux articles 303 bis 16 et 303 bis 17, lorsqu’elles sont commises avec l’une des circonstances prévues à l'alinéa 1er du présent article. ___________________ (1) La section V bis 1 qui comporte les articles 303 bis 16 à 303 bis 29 a été ajouté par la loi n° 09-01 du 25 février 2009 (JO n° 15, p.5). 91

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