Article. 424. Abrogé (1) Article. 425. Abrogé (2) _____________________ (1) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10). Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.213), il était rédigé comme suit : - Commet une infraction à la réglementation des changes quiconque : 1- fraude ou viole une obligation ou interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoir, à la détention au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses, 2- vend ou achète des devises, espèces, ou valeurs, 3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée. Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.616), il était rédigé comme suit : - Commet une infraction à la réglementation des changes, quiconque: 1- fraude ou viole une obligation ou une interdiction relative aux transferts de fonds, aux déclarations d’avoirs, à la détention ou au commerce des métaux précieux ou pierres précieuses ; 2- offre de vendre ou d’acheter des devises, espèces, valeurs, même lorsque ces offres ne s’accompagnent d’aucune remise ou présentation ; 3- offre ses services, à titre d’intermédiaire, soit pour mettre en rapport vendeurs et acheteurs, soit pour faciliter les négociations même lorsque cette entremise n’est pas rémunérée. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, étant chargé, dans un scrutin d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, de recevoir, compter ou dépouiller les bulletins contenant les suffrages des membres de ces assemblées, soustrait ou tente de soustraire, ajoute ou tente d’ajouter, altère ou tente d’altérer des bulletins, lit ou tente de lire autre chose que ce qui y est inscrit, est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 5.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. (2) Abrogé par l’ordonnance n° 96-22 du 09 juillet 1996(JO n° 43, p.10). Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p. 213), il était rédigé comme suit : - Quiconque commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 cidessus, est puni : - de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans et d’une amende égale au double de la valeur légale du corps du délit, lorsque cette dernière est supérieure à 30.000 DA. - en cas de récidive, la peine peut être portée à vingt ans. Abrogé et remplacé par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p. 616), il était rédigé comme suit : - Est punie d’un emprisonnement de deux mois à 10 ans et d’une amende égale à la valeur légale du corps du délit ayant fait l’objet de l’infraction, toute personne qui commet ou tente de commettre l’une des infractions à la réglementation des changes visées à l’article 424 ci-dessus. En cas de récidive, l’emprisonnement peut être porté à vingt (20) ans. Toutefois, lorsque la valeur légale du corps du délit est égale ou inférieure à 10.000 DA, les agents habilités à constater les infractions à la réglementation des changes informent le délinquant de la faculté qu’il a de verser dans les 45 jours à titre d’amende, une somme égale à 50 % de la valeur du corps du délit. A défaut de paiement, dans le délai précité, les procès-verbaux constatant l’infraction sont transmis, pour poursuites, au ministère public compétent. Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit : - Quiconque, à l’aide de fausses nouvelles, bruits calomnieux ou autres manœuvres frauduleuses surprend ou détourne des suffrages des membres d’une assemblée générale de travailleurs ou d’un conseil de travailleurs, détermine un ou plusieurs membres de ces assemblées à s’abstenir de voter, est puni d’un emprisonnement d’un (1) mois à un (1) an et d’une amende de 500 à 2.000 DA ou de l’une de ces deux peines seulement. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14. 131

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