Art. 118. (Modifié) - Les administrateurs qui empiètent sur la fonction judiciaire par le fait de
s’arroger la compétence de connaître des droits et intérêts relevant de la compétence des tribunaux et,
malgré l’opposition des parties ou de l’une d’elles, de statuer sur l’affaire avant que l’instance supérieure
ne se soit prononcée, sont punis d’une amende de cinq cents (500) DA au moins à trois mille (3.000) DA
au plus. (1)
Chapitre IV
Crimes et délits contre la paix publique
Section I
Détournements et concussions
Article. 119.
Abrogé
(2)
Art. 119 bis. (Modifié) - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une
amende de cinquante mille (50.000) DA à deux cent mille (200.000) DA tout agent public, au sens de
l'article 2 de la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption,
qui cause par sa négligence manifeste le vol, le détournement, la détérioration ou la perte des deniers
publics ou privés ou des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers qui étaient entre
ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions. (3)
Article. 119 bis 1.
______________
Abrogé
(4)
(1) Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.208).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Lorsque ces administrateurs entreprennent sur des fonctions judiciaires en décidant de connaître de droits et intérêts
privés du ressort des tribunaux et qu’après la réclamation des parties ou de l’une d’elles, ils ont néanmoins statué sur
l’affaire avant que l’autorité supérieure ait prononcé, ils sont punis d’une amende de 500 DA au moins et 3.000 DA au plus.
(2) Abrogé par la loi n° 06-01 du 20 février 2006 relative à la prévention et à la lutte contre la corruption et remplacé par
l’article 29 de ladite loi (JO n° 14, p.8) qui est rédigé comme suit :
- Est puni d’un emprisonnement de deux (2) à dix (10) ans et d’une amende de 200.000 à 1.000.000 DA, tout agent public, qui
soustrait, détruit, dissipe ou retient sciemment et indûment , à son profit ou au profit d’une autre personne ou entité, tout
bien, tout fonds ou valeurs, publics ou privés, ou toute chose de valeur qui lui ont été remis soit en vertu soit en raison de ses
fonctions.
Modifié par la loi n° 01-09 du 26 juin 2001(JO n° 34, p.13), il était rédigé comme suit :
- Tout magistrat, tout fonctionnaire, tout officier public, qui volontairement détourne, dissipe, retient indûment ou soustrait
des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, actes, effets mobiliers, qui étaient entre ses mains,
soit en vertu, soit à raison de ses fonctions, encourt :
1- l’emprisonnement d’un (1) an à cinq (5) ans lorsque la valeur des choses détournées, dissipées, retenues ou soustraites
est inférieure à 1.000.000 DA ;
2- l’emprisonnement de deux (2) ans à dix (10) ans lorsque la valeur est égale ou supérieur à 1.000.000 DA et inférieure à
5.000.000 DA ;
3- la réclusion à temps de dix (10) ans à vingt (20) ans lorsque la valeur est égale ou supérieure à 5.000.000 DA et
inférieure à 10.000.000 DA ;
4- la réclusion à perpétuité lorsque la valeur est égale ou supérieure à 10. 000.000 DA.
Dans tous les cas, le coupable est puni d’une amende de 50.000 DA à 2.000.000 DA.
Encourt également les peines ci-dessus prévues, toute personne qui, sous une dénomination et dans une mesure
quelconque, est investie d’une fonction ou d’un mandat, même temporaire, rémunéré ou gratuit et concourt à ce titre, au
service de l’Etat, des collectivités locales, des établissements et organismes de droit public, volontairement détourne, dissipe,
retient indûment ou soustrait des deniers publics ou privés, des effets en tenant lieu ou des pièces, titres, effets mobiliers, qui
étaient entre ses mains, soit en vertu, soit à raison de ses fonctions.
Lorsque les infractions prévues par le présent article ainsi que par les articles 119-bis, 119-bis 1,128-bis ou 128 bis 1
sont commises au préjudice d’une entreprise économique dont l’Etat détient la totalité des capitaux ou d’une entreprise à
capitaux mixtes, l’action publique n’est engagée que sur plainte des organes sociaux concernés prévus par les dispositions du
code de commerce et la loi relative à la gestion des capitaux marchands de l’Etat.
La non dénonciation par les membres des organes sociaux des faits délictueux prévus par le présent article et par les
articles 119-bis, 119-bis-1, 128-bis et 128- bis-1 est passible des peines prévues à l’article 181 du code pénal.
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