Art. 208. - Est puni, si le fait ne constitue pas une infraction plus grave, d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1- fabrique les sceaux, timbres, cachets ou marques de l’Etat ou d’une autorité quelconque sans l’ordre écrit des représentants qualifiés de l’Etat ou de cette autorité ; 2- fabrique, détient, distribue, achète ou vend des timbres, sceaux, marques ou cachets susceptibles d’être confondus avec ceux de l’Etat ou d’une autorité quelconque même étrangère. Art. 209. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à dix mille (10.000) DA, quiconque : 1- contrefait les marques destinées à être apposées au nom du gouvernement ou d’un service public sur les diverses espèces de denrées ou de marchandises ou qui fait usage de ces fausses marques ; 2- contrefait le sceau, timbre ou marque d’une autorité quelconque, ou fait usage de sceau, timbre ou marque contrefaits ; 3- contrefait les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques ou les différentes juridictions, les vend, colporte ou distribue ou fait usage des papiers ou imprimés ainsi contrefaits ; 4- contrefait ou falsifie les timbres-poste, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par l’administration des postes, les timbres fiscaux mobiles, papiers ou formules timbrés, vend, colporte, distribue ou utilise sciemment les dits timbres, empreintes, coupons-réponses, papiers ou formules timbrés contrefaits ou falsifiés. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction de l’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un à cinq ans au plus. La tentative des infractions énumérées ci-dessus est punissable comme l’infraction consommée. Art. 210. - Est puni d’un emprisonnement de six (6) mois à trois (3) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA quiconque s’étant indûment procuré de vrais sceaux, marques ou imprimés prévus à l’article 209, en fait ou tente d’en faire une application ou un usage frauduleux. Le coupable peut, en outre, être frappé de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 et d’une interdiction de séjour d’un (1) à cinq (5) ans au plus. Art. 211. - Est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à un (1) an et d’une amende de cinq cents (500) à mille (1000) DA quiconque : 1- fait sciemment usage de timbres-poste, de timbres mobiles ou de papiers ou formules timbrés ayant déjà été utilisés ou qui, par tout moyen, altère des timbres dans le but de les soustraire à l’oblitération et de permettre ainsi leur utilisation ultérieure ; 2- surcharge par impression, perforation ou tout autre moyen les timbres-poste ou autres valeurs fiduciaires postales, périmées ou non, ou qui vend, colporte, offre, distribue, exporte des timbres-poste ainsi surchargés ; 3- contrefait, émit ou altère les vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponses émis par le service des postes d’un pays étranger, vend, colporte ou distribue les dites vignettes, timbres, empreintes d’affranchissement ou coupons-réponse ou en fait sciemment usage. Art. 212. - Est puni d’un emprisonnement d’un (1) à six (6) mois et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : 1- fabrique, vend, colporte ou distribue tous objets, imprimés ou formules, obtenus par un procédé quelconque et qui, par leur forme extérieure, présentent avec les monnaies métalliques ou papier-monnaie ayant cours légal en Algérie ou à l’étranger, avec les titres de rente, vignettes et timbres du service des postes, télégraphes et téléphones ou des régies de l’Etat, papiers ou formules timbrés, actions, obligations, parts d’intérêts, coupons de dividende ou intérêts y afférents et généralement avec les valeurs fiduciaires émises par l’Etat, les collectivités et établissements publics ainsi que par des sociétés, compagnies ou entreprises privées, une ressemblance de nature à faciliter l’acceptation desdits objets, imprimés ou formules aux lieu et place des valeurs limitées ; 2- fabrique, vend, colporte, distribue ou utilise des imprimés qui, par leur format, leur couleur, leur texte, leur disposition typographique ou tout autre caractère, présentent avec les papiers à en-tête ou imprimés officiels en usage dans les organes institutionnels, les administrations publiques et les différentes juridictions, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l’esprit du public. 67

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