Art. 236. - Quiconque, en toute matière, en tout état d’une procédure ou en vue d’une demande ou
d’une défense en justice, use de promesses, offres ou présents, de pressions, menaces, voies de fait,
manœuvres ou artifices pour déterminer autrui à faire une déposition ou une déclaration ou à délivrer une
attestation mensongère, est puni, que la subornation ait ou non produit effet, d’un emprisonnement d’un
(1) à trois (3) ans, et d’une amende de cinq cents (500) à deux mille (2.000) DA ou de l’une de ces deux
peines seulement, à moins que le fait ne constitue la complicité d’une des infractions plus graves prévues
aux articles 232, 233 et 235.
Art. 237. - L’interprète qui, en matière pénale, civile ou administrative, dénature sciemment la
substance de déclarations orales ou de documents traduits oralement, est puni des peines du faux en
écriture d’après les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Lorsque la dénaturation est faite dans la traduction écrite d’un document destiné ou apte à établir la
preuve d’un droit ou d’un fait ayant des effets de droit, l’interprète est puni des peines du faux en écriture
d’après des distinctions prévues aux articles 214 à 221 selon le caractère de la pièce dénaturée.
Art. 238. - L’expert qui, désigné par l’autorité judiciaire, donne oralement ou par écrit, en tout état de
la procédure, un avis mensonger ou affirme des faits qu’il sait non conformes à la vérité, est passible des
peines du faux témoignage selon les distinctions prévues aux articles 232 à 235.
Art. 239. - La subornation d’expert ou d’interprète est punie comme subornation de témoin selon les
dispositions de l’article 236.
Art. 240. - Toute personne à qui le serment est déféré ou référé en matière civile et qui fait un faux
serment est punie d’un emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans et d’une amende de cinq cents (500) à
deux mille (2.000) DA.
Art. 241. - Dans le cas ou, en vertu d’un des articles de la présente section, une peine délictuelle est
seule encourue, le coupable peut, en outre, être frappé pour cinq (5) ans au moins et dix (10) ans au plus
de l’interdiction d’un ou plusieurs des droits mentionnés à l’article 14 du présent code.
Section VIII
L’usurpation ou l’usage irrégulier de fonctions,
de titres ou de noms
Art. 242. (Modifié) - Quiconque, sans titre, s'immisce dans des fonctions publiques, civiles ou
militaires ou accomplit un acte d'une de ces fonctions, est puni d'emprisonnement d'un (1) an à cinq (5)
ans et d'une amende de cent mille (100.000) DA à cinq cents mille (500.000) DA, à moins que le fait ne
constitue une infraction plus grave. (1)
Art. 243. - Quiconque, sans remplir les conditions exigées pour le porter, fait usage ou se réclame
d’un titre attaché à une profession légalement réglementée, d’un diplôme officiel ou d’une qualité dont les
conditions d’attribution sont fixées par l’autorité publique est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois
à deux (2) ans et d’une amende de cinq cents (500) à cinq mille (5.000) DA ou de l’une de ces deux
peines seulement.
Art. 244. - Quiconque, sans droit, porte publiquement un uniforme réglementaire, un costume
distinctif d’une fonction ou qualité, un insigne officiel ou une décoration d’un ordre national ou étranger,
est puni d’un emprisonnement de trois (3) mois à un (1) an et d’une amende de cent vingt (120) à mille
(1.000) DA ou de l’une de ces deux peines seulement à moins que le fait ne soit retenu comme
circonstance aggravante d’une infraction plus grave.
_________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.18)
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Quiconque, sans titre, s’immisce dans des fonctions publiques, civiles ou militaires, ou accomplit un acte d’une de ces
fonctions, est puni de l’emprisonnement d’un (1) à cinq (5) ans à moins que le fait ne constitue une infraction plus grave.
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