Art. 266. (Modifié) - Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n'ayant
pas occasionné une maladie ou incapacité totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec
préméditation, guet-apens ou port d'arme, le coupable est puni d'un emprisonnement de deux (2) à dix
(10) ans et d'une amende de deux cent mille (200.000) DA à un million (1.000.000) de DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou pouvaient servir à l'exécution de l'infraction, sous réserve
des droits des tiers de bonne foi, peut être ordonnée. (1)
Art. 267. (Modifié) - Quiconque, volontairement, fait des blessures ou porte des coups à ses père ou
mère légitimes, ou autres ascendants légitimes, est puni ainsi qu’il suit :
1- de l’emprisonnement à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont
occasionné aucune maladie ou incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 ;
2- du maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail
pendant plus de quinze (15) jours ;
3- de la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, si les blessures ou les coups ont été suivis de
mutilation, amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil ou autres infirmités
permanentes ;
4- de la réclusion perpétuelle, si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans
intention de donner la mort, l’ont pourtant occasionnée.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est :
- le maximum de l’emprisonnement de cinq (5) à dix (10) ans, dans le cas prévu au paragraphe 1°
ci-dessus ;
- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans, s’il est résulté des blessures faites ou coups
portés, une incapacité totale de travail pendant plus de quinze (15) jours ;
la réclusion perpétuelle, dans les cas prévus au paragraphe 3° du présent article. (2)
____________________
(1) Modifié par la loi n° 06-23 du 20 décembre 2006 (JO n° 84, p.19)
Modifié par la loi n° 82-04 du 13 février 1982 (JO n° 7, p.209), il était rédigé comme suit :
- Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant quinze jours, ont lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable est
puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
La confiscation des objets qui ont servi ou devaient servir à l’exécution de l’infraction sous réserve des droits des tiers de
bonne foi, peut être ordonnée.
Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614), il était rédigé comme suit :
- Lorsque les blessures ou les coups, ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant quinze (15) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le
coupable est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
- Lorsque les blessures ou les coups ou autres violences ou voies de fait, n’ayant pas occasionné une maladie ou incapacité
totale de travail personnel excédant dix (10) jours, ont eu lieu avec préméditation, guet-apens ou port d’armes, le coupable
est puni d’un emprisonnement de deux (2) mois à cinq (5) ans et d’une amende de 500 à 10.000 DA.
(2) Modifié par l’ordonnance n° 75-47 du 17 juin 1975(JO n° 53, p.614).
Rédigé en vertu de l’ordonnance n° 66-156 du 8 juin 1966 comme suit :
-Quiconque volontairement fait des blessures où porte des coups à ses père ou mère légitimes, ou autres ascendants
légitimes, est puni ainsi qu’il suit :
1- De la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, si les blessures ou les coups n’ont occasionné aucune maladie ou
incapacité totale de travail de l’espèce mentionnée à l’article 264 ;
2- Du maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans, s’il y a eu incapacité totale de travail pendant plus de
dix (10) jours ;
3- De la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans si les blessures ou les coups ont été suivis de mutilation,
amputation ou privation de l’usage d’un membre, cécité, perte d’un œil, ou autres infirmités permanentes ;
4- De la réclusion perpétuelle si les coups portés ou les blessures faites volontairement, mais sans intention de donner la
mort, l’ont pourtant occasionnée.
Lorsqu’il y a eu préméditation ou guet-apens, la peine est :
- le maximum de la réclusion à temps de cinq (5) à dix (10) ans dans le cas prévu au paragraphe 1er ci-dessus,
- la réclusion à temps de dix (10) à vingt (20) ans s’il est résulté des blessures faites ou des coups portés, une incapacité
totale de travail pendant plus de dix (10) jours ;
- la réclusion perpétuelle dans les cas prévus aux paragraphes 3 et 4 du présent article.
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