www.Droit-Afrique.com Art.51.- Un plan national de numérotation est établi par l’Autorité de Régulation, en tenant compte des allocations existantes. Il est géré sous son contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de numérotation. L’Autorité de Régulation attribue aux opérateurs des préfixes et des numéros ou blocs de numéros dans des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, moyennant une redevance, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation. Art.52.- Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées, selon les cas, par le cahier des charges de l’opérateur ou par la décision d’attribution qui lui est notifiée. Art.53.- L’Autorité de Régulation veille à la bonne utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité de Régulation. Section 6 - Annuaire et services d’urgence Art.54.- Un service de renseignements est mis à la disposition du public par chaque opérateur. L’Autorité de Régulation lance un appel d’offres pour l’édition d’un annuaire universel des abonnés aux services de l’ensemble des opérateurs. Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, le service de renseignements et l’annuaire universel des abonnés donnent accès aux noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques, de télex et aux adresses de tous les abonnés aux réseaux et services ouverts au public, ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux qui le souhaitent. Art.55.- Les opérateurs devront mettre à la disposition des usagers des numéros d’urgence ainsi que des numéros d’information et d’assistance. L’acheminement gratuit des appels d’urgence est obligatoire pour tous les fournisseurs de services téléphoniques au public. Loi réglementant les télécommunications Mauritanie Section 7 - Confidentialité Art.56.- Toutes les transmissions par les moyens de télécommunications devront garantir la confidentialité, sans préjudice des pouvoirs d’investigation de la Justice et de l’Autorité de Régulation. La violation de cette disposition est sanctionnée, conformément à l’article 61 ci-après. Section 8 - L’accès universel aux services Art.57.- Les orientations et les priorités en matière d’accès universel aux services sont déterminés par décret pris en Conseil des Ministres définissant notamment : • les services visés ; • le niveau minimal de desserte ; • la qualité minimale de service ; • les règles de détermination des coûts de l’accès universel aux services et les mécanismes de contribution des opérateurs ; • les dispositions concernant la compensation des obligations en matière d’accès universel aux services. Art.58.- L’Autorité de Régulation définit les modalités optimales de sélection des opérateurs devant assurer l’accès universel aux services. Ces opérateurs doivent justifier de capacités financières et techniques suffisantes pour offrir de tels services. Art.59.- Il est créé par la présente loi un Fonds d’accès universel aux services, géré par l’Autorité de régulation et destiné à compenser les obligations relatives à l’accès universel aux services. Le décret, prévu à l’article 57 ci-dessus, définira l’origine des ressources destinées à alimenter ce fonds, leurs modalités d’affectation et de gestion comptable et financière. Art.60.- Les coûts imputables aux obligations en matière d’accès universel aux services sont évalués par l’Autorité de Régulation, sur la base d’un programme annuel établi par celle-ci. Chapitre 6 - Dispositions pénales Art.61.- Tout agent d’un opérateur ou toute personne physique admise à participer à l’exécution 14/17

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