www.Droit-Afrique.com
Art.51.- Un plan national de numérotation est établi par l’Autorité de Régulation, en tenant compte
des allocations existantes. Il est géré sous son
contrôle. Il garantit un accès égal et simple des utilisateurs aux différents réseaux et services de télécommunications et l’équivalence des formats de
numérotation.
L’Autorité de Régulation attribue aux opérateurs
des préfixes et des numéros ou blocs de numéros
dans des conditions objectives, transparentes et non
discriminatoires, moyennant une redevance, destinée à couvrir les coûts de gestion du plan de numérotation et le contrôle de son utilisation.
Art.52.- Les conditions d’utilisation de ces préfixes, numéros ou blocs de numéros sont précisées,
selon les cas, par le cahier des charges de
l’opérateur ou par la décision d’attribution qui lui
est notifiée.
Art.53.- L’Autorité de Régulation veille à la bonne
utilisation des numéros attribués. Les préfixes, numéros ou blocs de numéros ne peuvent être protégés par un droit de propriété industrielle ou intellectuelle. Ils sont incessibles et ne peuvent faire
l’objet d’un transfert qu’après accord de l’Autorité
de Régulation.
Section 6 - Annuaire et services d’urgence
Art.54.- Un service de renseignements est mis à la
disposition du public par chaque opérateur.
L’Autorité de Régulation lance un appel d’offres
pour l’édition d’un annuaire universel des abonnés
aux services de l’ensemble des opérateurs.
Sous réserve de la protection des droits des personnes concernées, le service de renseignements et
l’annuaire universel des abonnés donnent accès aux
noms ou raisons sociales, aux coordonnées téléphoniques, de télex et aux adresses de tous les
abonnés aux réseaux et services ouverts au public,
ainsi qu’à la mention de leur profession pour ceux
qui le souhaitent.
Art.55.- Les opérateurs devront mettre à la disposition des usagers des numéros d’urgence ainsi que
des numéros d’information et d’assistance.
L’acheminement gratuit des appels d’urgence est
obligatoire pour tous les fournisseurs de services
téléphoniques au public.
Loi réglementant les télécommunications
Mauritanie
Section 7 - Confidentialité
Art.56.- Toutes les transmissions par les moyens
de télécommunications devront garantir la confidentialité,
sans
préjudice
des
pouvoirs
d’investigation de la Justice et de l’Autorité de Régulation. La violation de cette disposition est sanctionnée, conformément à l’article 61 ci-après.
Section 8 - L’accès universel aux services
Art.57.- Les orientations et les priorités en matière
d’accès universel aux services sont déterminés par
décret pris en Conseil des Ministres définissant
notamment :
• les services visés ;
• le niveau minimal de desserte ;
• la qualité minimale de service ;
• les règles de détermination des coûts de l’accès
universel aux services et les mécanismes de
contribution des opérateurs ;
• les dispositions concernant la compensation
des obligations en matière d’accès universel
aux services.
Art.58.- L’Autorité de Régulation définit les modalités optimales de sélection des opérateurs devant
assurer l’accès universel aux services. Ces opérateurs doivent justifier de capacités financières et
techniques suffisantes pour offrir de tels services.
Art.59.- Il est créé par la présente loi un Fonds
d’accès universel aux services, géré par l’Autorité
de régulation et destiné à compenser les obligations
relatives à l’accès universel aux services.
Le décret, prévu à l’article 57 ci-dessus, définira
l’origine des ressources destinées à alimenter ce
fonds, leurs modalités d’affectation et de gestion
comptable et financière.
Art.60.- Les coûts imputables aux obligations en
matière d’accès universel aux services sont évalués
par l’Autorité de Régulation, sur la base d’un programme annuel établi par celle-ci.
Chapitre 6 - Dispositions pénales
Art.61.- Tout agent d’un opérateur ou toute personne physique admise à participer à l’exécution
14/17
Sélectionner le paragraphe cible3
Se connecter à un paragraphe
Connect to an entity
Disable highlights
Ajouter à la table des matières