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Art.26.- L’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public,
y compris hertzien, sont subordonnés à l’octroi
d’une autorisation délivrée par l’Autorité de Régulation.
Art.27.- Les modalités et conditions d’attribution
des autorisations sont définies par l’Autorité de
Régulation, qui s’assure du respect des exigences
essentielles et de la conformité du réseau aux normes internationales.
L’Autorité de Régulation délivre l’autorisation à
toute personne physique ou morale, qui en fait la
demande et qui remplit les conditions exigées.
L’autorisation ou le refus motivé est notifié(e), par
écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande. L’absence de
réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la
demande.
Section 4 - Régime libre
Art.28.- Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant ni du régime de la licence, ni du
régime de l’autorisation peut être établi et/ou exploité librement.
Mauritanie
En cas de désaccord persistant entre l’Autorité de
Régulation et le titulaire de la licence, ce dernier
peut introduire un recours auprès de la chambre
administrative de la Cour suprême et obtenir une
juste indemnisation, si la modification envisagée
entraîne une aggravation de ses charges.
Toute modification apportée aux informations
énoncées dans une demande d’autorisation doit être
portée à la connaissance de l’Autorité de Régulation qui peut, par décision motivée, inviter le titulaire de ladite autorisation à renouveler sa demande
d’autorisation.
Art.30.- Les licences délivrées en application de la
présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être
cédées ou transférées à un tiers qu’avec l’accord du
Ministre chargé des télécommunications et sur proposition de l’Autorité de Régulation.
L’accord ou le refus de la cession ou du transfert
est notifié par écrit dans un délai maximal de 2
mois, à compter de la date de saisine de l’Autorité
de Régulation. Le refus doit être motivé.
Toute mutation implique la poursuite du respect de
l’ensemble des obligations liées à la licence.
Sous réserve de la conformité de leurs équipements, les réseaux internes peuvent être établis et
exploités librement.
En cas de cession d’une autorisation, les parties
sont tenues d’en informer l’Autorité de Régulation
quinze jours au moins avant la conclusion de ladite
cession et d’accomplir les formalités prévues à cet
effet.
Section 5 - Modification - Renouvellement - Retrait
Le non respect de ces procédures est sanctionné
conformément aux dispositions du chapitre VI de la
présente loi.
Art.29.- Dans l’unique mesure où l’intérêt général
le commande, et sur avis motivé de l’Autorité de
Régulation, les conditions auxquelles une licence a
été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées par le Ministre chargé des télécommunications. De telles modifications ne peuvent, en tout
état de cause, intervenir qu’à l’issue d’un délai
couvrant au moins la moitié de la durée de validité
de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à 5 ans à compter de la date de délivrance de
ladite licence.
La décision de modification est notifiée au titulaire
de la licence par l’Autorité de Régulation, six mois
au moins, avant sa prise d’effet. Le titulaire de la
licence peut faire valoir, devant l’Autorité de Régulation, sa position sur la modification envisagée.
Loi réglementant les télécommunications
Art.31.- Une licence ou une autorisation est tacitement renouvelée à son terme à moins que
l’Autorité de Régulation n’ait constaté des manquements graves de la part du titulaire. Dans ce cas,
l’Autorité de Régulation notifie à l’intéressé, au
moins six mois à l’avance pour la licence et trois
mois pour l’autorisation, le non renouvellement de
sa licence ou de son autorisation. Il peut alors former un recours gracieux et éventuellement un recours juridictionnel.
Art.32.- Une licence ou une autorisation ne peut
être retirée qu’en cas de manquements graves aux
prescriptions et obligations y relatives notamment
dans les cas d’atteinte aux prescriptions de la défense nationale et, pour la licence, du non respect
des engagements essentiels en particulier
l’établissement des réseaux ou la fourniture des
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