www.Droit-Afrique.com Art.26.- L’établissement et l’exploitation de réseaux indépendants empruntant le domaine public, y compris hertzien, sont subordonnés à l’octroi d’une autorisation délivrée par l’Autorité de Régulation. Art.27.- Les modalités et conditions d’attribution des autorisations sont définies par l’Autorité de Régulation, qui s’assure du respect des exigences essentielles et de la conformité du réseau aux normes internationales. L’Autorité de Régulation délivre l’autorisation à toute personne physique ou morale, qui en fait la demande et qui remplit les conditions exigées. L’autorisation ou le refus motivé est notifié(e), par écrit, dans un délai maximal de deux mois, à compter de la date du dépôt de la demande. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut acceptation de la demande. Section 4 - Régime libre Art.28.- Tout réseau ou service de télécommunications ne relevant ni du régime de la licence, ni du régime de l’autorisation peut être établi et/ou exploité librement. Mauritanie En cas de désaccord persistant entre l’Autorité de Régulation et le titulaire de la licence, ce dernier peut introduire un recours auprès de la chambre administrative de la Cour suprême et obtenir une juste indemnisation, si la modification envisagée entraîne une aggravation de ses charges. Toute modification apportée aux informations énoncées dans une demande d’autorisation doit être portée à la connaissance de l’Autorité de Régulation qui peut, par décision motivée, inviter le titulaire de ladite autorisation à renouveler sa demande d’autorisation. Art.30.- Les licences délivrées en application de la présente loi sont personnelles. Elles ne peuvent être cédées ou transférées à un tiers qu’avec l’accord du Ministre chargé des télécommunications et sur proposition de l’Autorité de Régulation. L’accord ou le refus de la cession ou du transfert est notifié par écrit dans un délai maximal de 2 mois, à compter de la date de saisine de l’Autorité de Régulation. Le refus doit être motivé. Toute mutation implique la poursuite du respect de l’ensemble des obligations liées à la licence. Sous réserve de la conformité de leurs équipements, les réseaux internes peuvent être établis et exploités librement. En cas de cession d’une autorisation, les parties sont tenues d’en informer l’Autorité de Régulation quinze jours au moins avant la conclusion de ladite cession et d’accomplir les formalités prévues à cet effet. Section 5 - Modification - Renouvellement - Retrait Le non respect de ces procédures est sanctionné conformément aux dispositions du chapitre VI de la présente loi. Art.29.- Dans l’unique mesure où l’intérêt général le commande, et sur avis motivé de l’Autorité de Régulation, les conditions auxquelles une licence a été délivrée peuvent être exceptionnellement modifiées par le Ministre chargé des télécommunications. De telles modifications ne peuvent, en tout état de cause, intervenir qu’à l’issue d’un délai couvrant au moins la moitié de la durée de validité de la licence. Toutefois, ce délai ne peut être supérieur à 5 ans à compter de la date de délivrance de ladite licence. La décision de modification est notifiée au titulaire de la licence par l’Autorité de Régulation, six mois au moins, avant sa prise d’effet. Le titulaire de la licence peut faire valoir, devant l’Autorité de Régulation, sa position sur la modification envisagée. Loi réglementant les télécommunications Art.31.- Une licence ou une autorisation est tacitement renouvelée à son terme à moins que l’Autorité de Régulation n’ait constaté des manquements graves de la part du titulaire. Dans ce cas, l’Autorité de Régulation notifie à l’intéressé, au moins six mois à l’avance pour la licence et trois mois pour l’autorisation, le non renouvellement de sa licence ou de son autorisation. Il peut alors former un recours gracieux et éventuellement un recours juridictionnel. Art.32.- Une licence ou une autorisation ne peut être retirée qu’en cas de manquements graves aux prescriptions et obligations y relatives notamment dans les cas d’atteinte aux prescriptions de la défense nationale et, pour la licence, du non respect des engagements essentiels en particulier l’établissement des réseaux ou la fourniture des 10/17

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