www.Droit-Afrique.com d’un service de télécommunications ouvert au public, qui, hors les cas prévus par la présente loi, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des communications acheminées par les réseaux ou services de télécommunications, sera puni des peines prévues à l’article 181 du code pénal. Toute personne, qui sans l’autorisation de l’expéditeur, intercepte, divulgue, publie ou utilise le contenu des messages transmis par voie radioélectrique ou révèle leur existence sera punie des peines prévues à l’article 181 du code pénal. Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas : • de consentement express de l’auteur et du destinataire de la communication, • d’interception d’une communication privée, sur mandat de justice, • d’interception par l’Autorité de Régulation d’une communication privée aux fins d’identifier, d’isoler ou d’empêcher l’utilisation non autorisée d’une fréquence. Art.62.- Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à deux ans et d’une amende de 100.000 à 10.000.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : • aura établi ou fait établir, exploité ou fait exploiter un réseau de télécommunications, aura fourni un service de télécommunications, sans la licence ou l’autorisation prévues au chapitre IV de la présente loi, ou aura établi ou exploité un réseau ou un service perturbant le fonctionnement des réseaux ou des services existants ; • aura maintenu, en dépit d’une décision de suspension ou de retrait de la licence ou de l’autorisation, l’exploitation du réseau ou la fourniture du service de télécommunications objets de cette décision ; • aura mis en œuvre des installations radioélectriques, en violation des dispositions prévues au chapitre IV de la présente loi. Sera puni d’une amende de 20.000 à 4.000.000 UM par équipement terminal, quiconque : • aura fabriqué pour le marché intérieur, importé ou détenu en vue de la vente ou de la distribution à titre onéreux ou gratuit des équipements terminaux non homologués ou procédé à leur connexion à un réseau de télécommunications. La publicité en faveur de la vente des équipements terminaux non homologués est punie de la même peine ; • se sera abstenu d’informer l’Autorité de Régulation des modifications apportées aux informations énoncées dans une demande d’autorisation. Loi réglementant les télécommunications Mauritanie Art.63.- les peines suivantes sont applicables pour les cas ci-après énumérés : a) Emission de faux appels de détresse. Toute personne, qui, sciemment, aura transmis ou mis en circulation par la voie radioélectrique des signaux ou appels de détresse, faux ou trompeurs, sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 40.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement. Les équipements utilisés par le contrevenant ou ses complices peuvent être confisqués. b) Indicatif d’appel international - Détournement de lignes Sera puni d’un emprisonnement de trois mois à un an et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 UM ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque : • aura effectué des transmissions radioélectriques en utilisant sciemment un indicatif d’appel de la série internationale attribuée à une station de l’Etat ou à une station d’un réseau de télécommunications ; • aura effectué ou fait effectuer des détournements de lignes de télécommunications ou exploité des lignes de télécommunications détournées. c) Détérioration du réseau radioélectrique Quiconque, de quelque manière que ce soit, détériore ou dégrade une installation du réseau radioélectrique ou compromet le fonctionnement de ce réseau sera puni d’un emprisonnement de 8 jours à un an et d’une amende de 80. 000 à 400.000 UM. d) Détérioration des réseaux aériens et souterrains Quiconque aura dégradé ou détérioré, de quelque manière que ce soit, des lignes aériennes ou souterraines ou tout ouvrage s’y rapportant sera puni d’une amende de 40.000 à 400.000 UM. e) Détérioration des câbles sous marins Quiconque aura, dans les eaux territoriales ou sur le plateau continental contigu au territoire de la République Islamique de Mauritanie, détérioré ou rompu, volontairement, un câble sous-marin sera puni d’un emprisonnement d’un mois à deux ans et d’une amende de 400.000 à 4.000.000 UM. f) Perturbations des fréquences 15/17

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