Im pr im er ie O ffi cie lle de la Ré pu bl iq ue Tu ni sie nn e pour crime ou délit. Toutefois, s’il y a flagrant délit, il peut être procédé à son arrestation. Dans ce cas, le conseil de la magistrature militaire en est informé sans délai. Article 8.- La promotion des magistrats militaires aux différents grades est faite par le conseil de la magistrature militaire conformément aux conditions fixées au statut particulier des militaires. Le conseil de la magistrature militaire dresse annuellement un tableau d’avancement des magistrats militaires. Article 9.- A l’audience ainsi qu’aux cérémonies officielles, les magistrats militaires portent une tenue spéciale. Les modalités d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la défense nationale. Article 10.- Les magistrats militaires sont recrutés par voie de concours. Le candidat au concours doit remplir les conditions suivantes: - être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins, - être âgé de 22 ans au moins au 1er janvier de l’année du concours, - Jouir de tous ses droits civiques, - être titulaire d’une licence ou avoir une maîtrise en droit ou un diplôme équivalent, - être apte physiquement à exercer ses fonctions judiciaires sur tout le territoire de la République, - être de bonne moralité. La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est arrêtée par une commission crée par arrêté du ministre de la défense nationale et présidée par le procureur général directeur de la justice militaire ou son représentant. Article 11.- Les modalités et le programme du concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense nationale après avis du conseil de la magistrature militaire. Article 12.- Les magistrats militaires sont nommés après avoir effectué la formation de base militaire et obtenu le diplôme de fin d’études de l’institut supérieur de la magistrature. 114

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