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pour crime ou délit. Toutefois, s’il y a flagrant délit, il peut être
procédé à son arrestation. Dans ce cas, le conseil de la magistrature
militaire en est informé sans délai.
Article 8.- La promotion des magistrats militaires aux différents
grades est faite par le conseil de la magistrature militaire
conformément aux conditions fixées au statut particulier des
militaires.
Le conseil de la magistrature militaire dresse annuellement un
tableau d’avancement des magistrats militaires.
Article 9.- A l’audience ainsi qu’aux cérémonies officielles, les
magistrats militaires portent une tenue spéciale. Les modalités
d’application de cet article sont fixées par arrêté du ministre de la
défense nationale.
Article 10.- Les magistrats militaires sont recrutés par voie de
concours. Le candidat au concours doit remplir les conditions
suivantes:
- être de nationalité tunisienne depuis 5 ans au moins,
- être âgé de 22 ans au moins au 1er janvier de l’année du concours,
- Jouir de tous ses droits civiques,
- être titulaire d’une licence ou avoir une maîtrise en droit ou un
diplôme équivalent,
- être apte physiquement à exercer ses fonctions judiciaires sur tout
le territoire de la République,
- être de bonne moralité.
La liste des candidats autorisés à prendre part au concours est
arrêtée par une commission crée par arrêté du ministre de la défense
nationale et présidée par le procureur général directeur de la justice
militaire ou son représentant.
Article 11.- Les modalités et le programme du concours sont fixés
par arrêté du ministre de la défense nationale après avis du conseil de
la magistrature militaire.
Article 12.- Les magistrats militaires sont nommés après avoir
effectué la formation de base militaire et obtenu le diplôme de fin
d’études de l’institut supérieur de la magistrature.
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